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Muriel Marland-Militello
Question N° 25849 au Ministère du Commerce


Question soumise le 24 juin 2008

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur l'article L. 752-1 septio du code de commerce. Cet alinéa soumet à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet la construction, l'extension ou la transformation d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Île-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière. La circulaire n° 97-24 du 25 février 1997, dans son chapitre 1.1 de l'annexe I, précise que « les établissements d'hébergement assimilables à des logements » sont exclus du champ d'application de la commission départementale d'exploitation commerciale. Dans une réponse à M. Thierry Mariani, publiée au Journal officiel du 1er février 2005, page 1170, il est précisé que : « les résidences hôtelières sont considérées comme établissements hôteliers au sens de l'article L. 720-5 I-7° du code de commerce ». Or certaines résidences hôtelières comportent des chambres répondant aux caractéristiques d'un logement, fixées aux termes des articles R. 111-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ou à celles énoncées par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. D'autant plus que l'article 1er de l'arrêté du 14 février 1986 modifié, fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme, dispose dans son I/ que « l'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés» Pour ces raisons, relayant les interrogations des professionnels, elle aimerait savoir s'il entend prendre les dispositions pour qu'une résidence hôtelière ou un hôtel constitués exclusivement de logements aux sens visés plus haut soient exonérés de la procédure de CDEC.

Réponse émise le 30 septembre 2008

L'article L. 752.1 septièmement du code du commerce soumet à une autorisation d'exploitation commerciale la construction, l'extension ou la transformation d'immeubles existants entraînant la construction d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a abrogé l'article précité du code du commerce. Ainsi, les résidences hôtelières et les hôtels constitués exclusivement d'appartements seront exonérés de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale.

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