Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur l'article L 752-1 septio du code de commerce. Il soumet à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet la construction, l'extension ou la transformation d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Île-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière. De plus, certains services de l'État interprètent le terme de « chambre » comme partie d'une suite hôtelière, comptée en tant que telle, alors même que cette suite hôtelière correspond à un ensemble indissociable mis à la disposition d'un seul client par l'hôtelier. Ainsi cela aboutit, dans certains cas, à rendre justiciable de la CDEC un ensemble hôtelier comportant pas moins de trente unités d'hébergement autonomes. Aussi aimerait-elle savoir s'il ne lui paraît pas opportun de remplacer la notion de chambre de l'article L. 752-1 du code de commerce par la notion d'unité d'hébergement autonome.
L'article L. 752-1 septièmement du code du commerce soumet à une autorisation d'exploitation commerciale la construction, l'extension ou la transformation d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région Ile-de-France et à cinquante chambres dans cette dernière. La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a abrogé l'article précité du code du commerce. Ainsi, les résidences hôtelières et les hôtels constitués exclusivement d'appartements seront exonérés de la procédure d'autorisation d'exploitation commerciale.
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