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Marc Bernier
Question N° 25821 au Ministère du Fonction


Question soumise le 24 juin 2008

M. Marc Bernier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la conduite de véhicules par les employés des communes et établissements publics. La réponse à la question écrite n° 2897 publiée au journal officiel du Sénat le 20 décembre 2007 rappelait : d'une part, que le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié permet aux adjoints techniques classés sur un grade d'avancement d'assurer la conduite de véhicules s'ils sont titulaires du permis de conduire ad hoc en état de validité et après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés et, d'autre part, que les adjoints techniques de 2ème classe peuvent conduire les véhicules poids lourds et transport en commun sans attendre leur reclassement dans le grade d'adjoint technique de 1ère classe. Compte tenu des difficultés d'organisation dans les communes de petite taille et de la responsabilité du maire, il lui demande s'il est envisageable qu'un adjoint technique de 2ème classe conduise de façon occasionnelle un véhicule poids lourd ou transport en commun s'il détient le permis approprié. Le cas échéant il lui demande s'il peut le faire sans subir les épreuves de l'examen psychotechnique et les examens médicaux. Il souhaiterait par ailleurs savoir ce qu'il en est pour un agent non titulaire recruté sur la base d'un grade quelconque, titulaire d'un permis et des examens ad hoc, pour la conduite d'un poids lourd ou d'un bus à titre principal ou occasionnel.

Réponse émise le 24 mars 2009

Les fonctionnaires qui relevaient de l'ancien cadre d'emplois des conducteurs territoriaux et qui ont été intégrés au 1er novembre 2005 dans le cadre d'emplois des agents des services techniques ou dans celui des agents techniques lorsqu'ils relevaient des grades d'avancement connaissaient déjà la distinction d'emplois réservant la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun aux adjoints techniques territoriaux titulaires d'un grade d'avancement. Lors de leur intégration ultérieure dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, les nouvelles dispositions statutaires (article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier de ce cadre d'emplois) ont repris la logique qui prévalait dans l'ancien cadre d'emplois des conducteurs territoriaux, en continuant de réserver la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle aux adjoints techniques territoriaux titulaires d'un grade d'avancement. Ces dispositions ne concernent cependant que les agents chargés, à titre principal et de manière permanente, des fonctions de conduite de ces véhicules et non les agents amenés à utiliser ces types de véhicules de manière accessoire à des fonctions principales. De même l'exercice, à titre principal et de manière permanente, des missions de conduite de véhicules de transports nécessitant des « permis lourds » ou « super poids lourds » confiées à des agents techniques territoriaux ne remet pas en cause l'utilisation de tels engins par les agents techniques dont les missions requièrent, à titre accessoire, la conduite de ces véhicules. Enfin, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) a publié un rapport qui a été adopté par les représentants des personnels comme par ceux des employeurs lors de sa réunion plénière du 17 décembre 2008 et dans lequel il préconise de modifier l'article 3 du décret précité afin que la distinction entre conduite à titre principal et conduite à titre accessoire figure désormais explicitement dans le statut du cadre d'emplois. À l'heure actuelle, le Gouvernement tient compte dans ses réflexions des orientations souhaitées par les acteurs territoriaux telles qu'exprimées dans le rapport du CSFPT. S'agissant de la problématique du recrutement d'un agent non titulaire, il convient de préciser tout d'abord que ces agents ne peuvent être engagés que dans des conditions précises prévues notamment par l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ainsi, le recrutement d'un agent non titulaire à titre pérenne pour occuper des fonctions de conduite ne peut être envisagé, le 4e alinéa de l'article 3 de la loi précitée ne permettant l'occupation d'un emploi permanent par un agent contractuel que « lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes », le statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux prévoyant explicitement cette mission comme relevant des adjoints techniques territoriaux. En revanche, l'article 3 précité, à son premier alinéa, permet le recrutement d'un agent non titulaire à titre provisoire, pour le remplacement d'un titulaire absent ou pour pourvoir, pour une durée maximale d'un an, à une vacance temporaire d'un emploi et également à son deuxième alinéa pour pourvoir un emploi répondant à un besoin saisonnier ou occasionnel. En pareilles hypothèses, il convient de préciser que les prescriptions du statut particulier des adjoints techniques territoriaux ne sont pas applicables aux agents contractuels. Il y a naturellement lieu de s'assurer du respect des règles générales de conduite et de circulation, dont celle de détention du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et des dispositions applicables à l'utilisation de ce dernier. D'une manière générale, le Gouvernement demeure attentif aux évolutions qui s'avéreront envisageables en la matière et en particulier à leur impact sur les collectivités territoriales.

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