M. Bertrand Pancher attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les conséquences de l'article 10 du décret n° 2005-617 relatif à la rétention administrative qui instaure la procédure dite accélérée de demande de droit d'asile. En effet, dans le cadre de cette procédure accélérée, contrairement à la procédure « normale », les recours présentés devant la Cour nationale du droit d'asile par les étrangers dont la demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas de caractère suspensif. Aussi, une éventuelle mesure d'éloignement prise par le préfet peut-elle être exécutée alors que le recours est en cours d'instruction devant la Cour. Certaines personnes peuvent donc être renvoyées vers un pays où elles encourent des risques sans que l'examen de leur demande d'asile ait été achevé. Si elles ne sont pas effectivement renvoyées, elles vivent alors dans la crainte d'une arrestation et cela dans des conditions bien souvent indignes. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend modifier cette procédure dite accélérée afin qu'elle revête un caractère suspensif.
L'article 24 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 a introduit dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) un nouvel article L. 213-9 conférant un caractère suspensif au recours en annulation introduit par l'étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de refus d'entrée. Par cette disposition, le législateur a entendu se conformer à l'arrêt du 26 avril 2007 (Gebremedhin c/France) par lequel la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'absence d'un recours juridictionnel de plein droit suspensif ouvert aux étrangers dont la demande d'asile a été refusée à la frontière était contraire aux articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La situation des demandeurs d'asile déjà présents sur le territoire et dont la demande est instruite selon la procédure dite « prioritaire » prévue par l'article L. 723-1 du Ceseda est différente de celle des étrangers précités. Cette procédure est exclusivement applicable aux demandeurs d'asile qui sont ressortissants de pays où les circonstances rendant la protection nécessaire, ont disparu ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ; dont la présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État ; dont la demande repose sur une fraude délibérée, ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile, ou n'est formulée que dans le but de faire échec à une procédure d'éloignement. Dans ces hypothèses, limitativement énumérées, les recours présentés devant la Cour nationale du droit d'asile par les étrangers dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) n'ont effectivement pas de caractère suspensif. Toutefois, à la différence d'une décision de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile, la décision de l'OFPRA refusant la reconnaissance du statut de réfugié n'implique pas par elle-même et nécessairement l'éloignement du débouté. En effet, en tout état de cause, la mesure d'éloignement prise par le préfet ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de recours, avant que le président du tribunal administratif ait statué : le recours est donc suspensif. Il sera rappelé, par ailleurs, que le Conseil constitutionnel, saisi des dispositions dont il s'agit, a jugé « qu'au regard des exigences de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, le législateur pouvait, dès lors qu'il garantissait la possibilité d'un recours, prévoir que l'intéressé n'aurait pas droit à être maintenu pendant l'examen de son recours sur le territoire français ; qu'ainsi les dispositions concernées ne méconnaissent pas le droit d'asile, non plus qu'aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle » (décision n° 93-325 DC du 13 août 1993). Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions applicables aux demandeurs d'asile placés en procédure prioritaire.
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