M. Éric Ciotti attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire concernant les difficultés rencontrées par certains exploitants agricoles qui, pour la période des récoltes, font face à une pénurie de main d'oeuvre. Ils doivent recruter chaque année une main d'oeuvre étrangère saisonnière et renouveler des procédures complexes. Il souhaite savoir s'il envisage la création d'une procédure de recrutement simplifiée qui s'adresserait aux travailleurs étrangers qui ont été à plusieurs reprises engagés à titre saisonnier dans ces exploitations.
Depuis le 1er juillet 2008, les ressortissants des huit nouveaux États membres (Estonie, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie et Slovénie) ayant adhéré, en mai 2004, à l'Union européenne ont un libre accès au marché du travail français, y compris celui du travail saisonnier. Les ressortissants polonais représentent un contingent très important dû personnel saisonnier agricole. Pour les campagnes agricoles de 2004 à 2007, les ressortissants polonais introduits ont été respectivement 7 689, 8 270, 9 943 et 11 501. Le libre accès au marché du travail pour ces nationalités dispense donc les exploitants agricoles de toute démarche en matière d'autorisation de travail de la main d'oeuvre étrangère. En revanche, les ressortissants des pays tiers, ainsi que les ressortissants bulgares et roumains restent soumis à la procédure d'introduction. Celle-ci est toutefois simplifiée pour le Maroc et la Tunisie, pays avec lesquels la France a signé des accords de main d'oeuvre.En outre, il faut rappeler aussi que lors de la discussion de la loi du 24 juillet 2006, si la structure particulière de l'emploi dans l'agriculture a été soulignée, la nécessité de mettre en place un véritable statut du travailleur saisonnier a aussi été affirmée afin de rendre cette procédure plus attractive, plus adaptée aux besoins de la profession et d'éviter qu'elle ne soit détournée de son objet. C'est ainsi que l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » pour une durée maximale de trois ans, est avantageux pour l'étranger concerné et l'exploitant agricole. Si l'objectif de ce titre de séjour est d'inciter les travailleurs saisonniers à rentrer chaque année dans leur pays, il leur offre également la garantie de pouvoir revenir l'année suivante, sous réserve de justifier d'un contrat de travail, ainsi que la possibilité de changer d'employeur dans la limite du délai de six mois de séjour autorisé. Les employeurs pourront, si les saisonniers leur ont donné satisfaction, recruter les mêmes personnes pendant trois ans.
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