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François Rochebloine
Question N° 25786 au Ministère du Budget


Question soumise le 24 juin 2008

M. François Rochebloine attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des micro entreprises face à l'application de l'article 1647-D du code général des impôts instituant une cotisation minimum de taxe professionnelle. Dans un certain nombre de cas, cette disposition est préjudiciable aux entrepreneurs et dissuasive. Avec une activité réduite et un chiffre d'affaires très faible, ces micro entreprises ont du mal à acquitter le montant forfaitaire, en raison des autres prélèvements sociaux et fiscaux. Considérant l'intérêt de voir se développer ces micro entreprises et dans un souci de simplification de la vie des entreprises, il lui demande de préciser si une modification de cette disposition fiscale, dans le sens d'une suppression en dessous d'un certain seuil, ne serait pas souhaitable.

Réponse émise le 14 juillet 2009

Conformément aux dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts (CGI), les redevables dont les bases d'imposition sont basses, sont passibles d'une cotisation minimum de taxe professionnelle. En effet, le législateur a estimé que chaque redevable de la taxe professionnelle devait contribuer, pour un montant minimum, à la couverture des charges des collectivités territoriales. C'est pourquoi, il a été institué une cotisation minimum de taxe professionnelle due par tout contribuable au lieu de son principal établissement, quel que soit le montant de son chiffre d'affaires. Cette cotisation est calculée à partir de la cotisation de taxe d'habitation d'un logement de référence choisi par le conseil municipal. Elle peut être réduite de moitié au plus, sur délibération de la collectivité, pour les redevables qui exercent leur activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les très petites entreprises eu égard à leurs capacités contributives, il appartient aux conseils municipaux, qui disposent d'une liberté totale sur ce point, de choisir un logement de référence dont la valeur locative brute ne soit pas excessive. Aussi, la décision de modération de cette cotisation en deçà du seuil fixé par la loi appartient-elle aux conseils municipaux. Dès lors, il n'est pas envisagé que l'État intervienne afin de réduire la portée de la cotisation, au risque de heurter le principe de libre administration des collectivités territoriales. L'article 1er de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie institue, notamment, un nouveau mode de versement libératoire de l'impôt sur le revenu, pour certains contribuables relevant des régimes des micro-entreprises entreprises ou déclaratif spécial respectivement prévus aux articles 50-0 et 102 ter du CGI. Le VIII de l'article 3 de la même loi prévoit que les contribuables ayant opté pour ce dispositif sont exonérés de la taxe professionnelle, pour une période de deux ans à compter de l'année qui suit celle de la création de leur entreprise. Cette exonération, qui porte également sur la cotisation minimum de taxe professionnelle, s'applique aux impositions établies à compter de l'année 2009, c'est-à-dire, pour une entreprise créée en 2008, aux impositions établies en 2009 et 2010.

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