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Pierre Cardo
Question N° 25783 au Ministère des Transports


Question soumise le 24 juin 2008

M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur les difficultés rencontrées par les entreprises de transport fluvial du fait des délais de paiement importants auxquels elles sont souvent confrontées. Certains courtiers de fret ou commissionnaires, bénéficiant eux-mêmes de délais de paiement ne pouvant dépasser 30 jours en application de l'article L 441-6 du code de commerce, imposent aux bateliers des délais de 60 ou 90 jours. Ceci est dû au fait que les entreprises de transport fluvial ne figurent pas au nombre des entreprises prévues par ce même article qui concerne le transport routier de marchandises, la location de véhicules avec ou sans conducteur, la commission de transport ainsi que les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaires en douane. Le transport fluvial de marchandises est une activité en pleine évolution et le projet de loi sur le Grenelle de l'environnement prévoit d'encourager le transport fluvial, moyen d'acheminement de marchandises peu polluant. Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre, le cas échéant dans le cadre du dit projet de loi, pour venir en aide au transport fluvial en faisant entrer ces entreprises dans le bénéfice des dispositions de l'article L. 441-6 alinéa 9 du code du commerce et en limitant les délais de paiement à 30 jours à compter de la date d'émission de la facture.

Réponse émise le 30 septembre 2008

Les dispositions générales introduites pour l'ensemble des secteurs par l'article 21 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dite LME, vont constituer un moyen efficace pour réduire les délais de paiement pratiqués dans le secteur fluvial. L'article 21 de la loi vient en effet modifier l'article L. 441-6 du code de commerce pour plafonner les délais de paiement à 60 jours (ou 45 jours fin de mois) à compter de la date d'émission de la facture. Il convient de préciser qu'il s'agit d'un maximum légal, l'article L. 441-6 prévoyant déjà, sauf dispositions contraires convenues entre les parties, un délai de paiement maximum de 30 jours à compter de la date d'exécution de la prestation demandée. En outre, à l'issue d'une phase de négociation, des accords sectoriels conclus entre les organisations professionnelles peuvent venir réduire ces délais de paiement maximum ou retenir comme point de départ la date d'exécution de la prestation de services. Ces accords interprofessionnels pourront le cas échéant être validés et étendus à l'ensemble des opérateurs du secteur par voie réglementaire. Dans le secteur du transport fluvial en particulier, des négociations pourraient être engagées par les professionnels en vue d'adapter les délais de paiement pratiqués. Par ailleurs, la loi vient renforcer les pénalités exigibles en cas de retard de paiement : le taux plancher des pénalités de retard passe de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à 3 fois. En outre, tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu par la loi est désormais abusif en vertu de l'article L. 442-6 modifié, toute personne intéressée pouvant faire valoir cette disposition devant le juge commercial ou civil compétent. Ces nouvelles dispositions relatives aux délais de paiement, applicables aux contrats conclus à compter du le janvier 2009, constituent ainsi le cadre pour une réduction progressive et adaptée des délais de paiement pratiqués dans le secteur fluvial.

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