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Jean-Pierre Giran
Question N° 2577 au Ministère du de l'État


Question soumise le 7 août 2007

M. Jean-Pierre Giran attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur une disposition prise en faveur des usagers des services publics : l'administration est désormais tenue d'accuser réception des courriers qu'elle reçoit. L'obligation de confirmer la réception des demandes d'usagers, désormais systématisée, a été élargie à tous les services administratifs en juin 2000. Cependant, lorsque les administrés apportent en main propre un courrier à une agence nationale pour l'emploi, celle-ci refuse d'accuser réception dudit courrier, avançant le fait que la loi ne l'y oblige pas. Certaines personnes, en grande difficulté financière ou en recherche d'emploi, ne peuvent pourtant pas assumer financièrement l'envoi fréquent de courriers en recommandé avec avis de réception, même si, selon l'ANPE, c'est la seule manière de se voir accuser réception de leur pli. Face à cette injustice vécue par de nombreux administrés, il lui demande s'il n'est pas envisagé que tous les services administratifs soient dans l'obligation d'accepter un courrier déposé en main propre par un administré et d'y apposer un cachet daté, afin d'en accuser bonne réception.

Réponse émise le 12 octobre 2010

L'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose que « sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif ». Ainsi, il apparaît que l'Agence nationale pour l'emploi entre bien dans le champ d'application de ladite loi. Cette loi définit en son article 18 ce qui doit être considéré comme une demande et prévoit en outre en son article 19 que « toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Ce décret, du 6 juin 2001, détermine les cas dans lesquels il n'est pas accusé réception des demandes en raison de la brièveté du délai imparti à l'autorité pour répondre, ou lorsque la demande n'appelle pas d'autre réponse que le service d'une prestation ou la délivrance d'un document prévus par les lois et les règlements. L'autorité administrative n'est pas tenue d'accuser réception des demandes abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa ». En outre, des dispositions spéciales peuvent, le cas échéant, s'appliquer aux accusés de réception. En dehors des cas où une personne est tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative et des cas où l'accusé de réception est régi par des dispositions spéciales, la loi ne distingue pas la façon dont les demandes sont adressées. Ainsi, l'envoi par porteur ou, en l'occurrence, le dépôt de la demande par l'usager lui-même auprès d'une autorité administrative, entre bien dans le champ d'application de la loi. En effet, l'esprit de la loi du 12 avril 2000 est de garantir les droits des citoyens face à l'administration et l'obligation de l'article 19 doit être interprétée comme : « toute demande auprès de l'administration doit faire l'objet d'un accusé de réception ».

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