M. Maurice Leroy attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le développement de l'éolien en France. L'article L 553-3 du code de l'environnement tel que modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003, modifié également en 2005 prévoit que l'exploitant d'une installation produisant de l'énergie éolienne est responsable de son démantèlement en fin d'exploitation. Afin de garantir la bonne réalisation de celui-ci la loi prévoit que l'exploitant devra constituer des provisions financières en vue de ce démantèlement. Le décret organisant et précisant la mise en oeuvre de ces dispositions n'est pas paru à ce jour. Les riverains concernés par des projets d'implantation éolienne sont attachés à la mise en oeuvre rapide de ces dispositions. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser le calendrier d'adoption de ce décret.
Le code de l'environnement et le code de l'urbanisme constituent un cadre juridique clair pour traiter et instruire les questions d'urbanisme et d'évaluation environnementale en matière d'installations éoliennes. L'article L. 553-3 du code de l'environnement dispose de l'obligation de démantèlement et de remise en état des installations en fin d'exploitation, ainsi que la constitution de garanties financières pour s'assurer de la conduite de ces opérations. À ce jour, outre les parcs éoliens, les seules autres installations soumises à la constitution de telles garanties financières en prévision de leur futur démantèlement sont les carrières, les installations de stockage de déchets et les installations dites Seveso en vertu de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, ainsi que les installations nucléaires de base au titre de la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion des matières et déchets radioactifs. Un comité opérationnel a été mis en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour proposer un plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale. Ce comité a revisité le cadre normatif applicable à l'éolien. Conscient des problèmes d'insertion environnementale de l'éolien, une proposition a été faite au comité de réformer l'encadrement réglementaire des éoliennes. Il paraît donc préférable de différer les mesures d'application en matière de démantèlement, dans l'attente de l'approfondissement de la réflexion plus globale sur le régime juridique applicable à l'éolien et des dispositions législatives qui pourront être adoptées en la matière à l'occasion de l'examen d'une loi d'application du Grenelle de l'environnement. Toutefois, l'absence de texte d'application ne dispense aucunement l'exploitant de sa responsabilité pour le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site en fin d'exploitation. Il revient donc aux professionnels de prendre, dès maintenant, les mesures d'ordre technique et financière leur permettant de remplir ces obligations.
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