Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés que connaissent les collectivités territoriales en matière de mise en conformité de leurs structures d'assainissement. En effet, l'article 73 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, et son décret d'application n° 2007-1868 du 26 décembre 2007, énoncent que les services d'assistance techniques à l'épuration et au suivi des eaux (SATESE) relèvent à partir du 1er janvier 2008 du domaine concurrentiel. Cette mission, jusqu'alors, exercée à titre gratuit, était co-financée par les conseils généraux et les agences de l'eau. La nouvelle situation implique une rémunération obligatoire de ce service d'assistance. Toutefois, les communes et établissement publics de coopération intercommunale « qui ne bénéficient pas de moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences » pourront passer des conventions avec le département. Les conditions d'éligibilité de ces dernières devaient être précisées par un arrêté ministériel définissant le barème de tarification de ce service. Mais le retard pris pour la parution de cet arrêté ne permet ainsi pas aux conseils généraux de réaliser concrètement le montage financier lié à l'activité des SATESE et de proposer de nouvelles modalités d'intervention de leurs services aux collectivités avant la fin de l'année 2008. Ces évolutions de la réglementation interviennent à l'heure où les collectivités doivent engager des efforts considérables visant à la mise en conformité de leurs structures d'assainissement (étant exposées à une condamnation de la Cour de justice des communautés européennes), et ce dans un contexte de manque d'informations des nouveaux maires relatives à cette question. Elle lui demande donc d'indiquer à la représentation nationale quelles mesures le Gouvernement compte prendre afin de répondre aux interrogations des personnels des SATESE demandant un délai supplémentaire au minimum d'une année pour l'application de ce décret.
Lors de la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, le Sénat a souhaité que soit introduit l'article 73, afin d'assurer la pérennité des prestations du SATESE auprès des petites collectivités, et compte tenu de l'intérêt de ces prestations même si une grande partie pouvait être réalisée par un bureau d'études privé. En s'appuyant sur l'article 86-2 du traité de Rome a été retenu le principe de sortir du champ concurrentiel les prestations du SATESE, pour les collectivités qui ne disposent pas de moyens suffisants pour accéder à ce type de prestation à un coût acceptable. Les prestations apportées par le SATESE telles que définies dans le décret du 26 décembre 2007 s'inscrivent désormais dans le cadre d'un service d'intérêt général (SIG). Ce même décret précise les critères d'éligibilité des collectivités à ce SIG, établis sur le nombre d'habitants de la collectivité et son potentiel fiscal par habitant. Toutefois, l'article 86-2 du traité de Rome prévoit que les bénéficiaires des prestations concernées participent au coût de celles-ci pour un prix abordable. Par contre, pour les collectivités qui disposent des moyens suffisants au regard des critères retenus, l'accès à ce type de prestation se fait dans le cadre du champ concurrentiel. Le décret du 26 décembre 2007 est allé aussi loin que possible par rapport à ce que permettait le droit national et communautaire. Son élaboration a nécessité plusieurs séances de travail avec le Conseil d'État, pour trouver le juste équilibre entre le souci de laisser le maximum de marge de manoeuvre aux conseils généraux pour maintenir les SATESE, tout en respectant les règles arrêtées au niveau européen sur les services d'intérêt général. Conformément à l'avis du Conseil d'État, dans la mesure où la prestation est assurée par les conseils généraux, l'arrêté concernant la rémunération prévoit qu'il revient à chaque département de fixer le montant annuel par habitant. Ce montant est défini en tenant compte des coûts par habitant et des prestations d'assistance pour des collectivités n'étant pas considérées comme rurales, en application du I de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dire d'une taille suffisante pour permettre un coût à l'habitant abordable. Cet arrêté est en cours de publication. Par ailleurs, un guide à l'attention principalement des conseils généraux, élaboré en liaison avec l'association des départements de France, est en ligne sur le site internet www.developpement-durable.gouv.fr du MEEDDAT. Ce guide comprend notamment un exemple de convention et une description détaillée des prestations possibles du SATESE au titre de SIG. L'ensemble des instruments nécessaires à la mise en place du cadre rénové de l'intervention des SATESE est donc désormais en place. Deux ans après la parution de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, compte tenu des différents éléments rappelés, il ne paraît pas opportun de prolonger d'une année supplémentaire le cadre juridique antérieur de l'exercice de prestations des SATESE, particulièrement fragile. Pour compléter ce dispositif, des instructions seront données très prochainement aux agences de l'eau pour aider les conseils généraux dans la mise en oeuvre du nouveau cadre de l'assistance technique et en faciliter le démarrage.
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