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Lucien Degauchy
Question N° 25674 au Ministère du Travail


Question soumise le 24 juin 2008

M. Lucien Degauchy appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation des salariés à temps plein licenciés et retrouvant rapidement un travail à temps partiel et malheureusement dans l'impossibilité de le compléter. Ils se retrouvent ainsi dans une situation particulièrement défavorable, l'ASSEDIC n'indemnisant ses bénéficiaires de façon complémentaire qu'après une période de chômage total. Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, au cas par cas, que l'ASSEDIC indemnise partiellement les personnes n'ayant retrouvé qu'un travail à temps partiel en les assujettissant à un examen détaillé de leur situation et à un contrôle drastique de recherche d'emploi.

Réponse émise le 13 septembre 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative au dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et le revenu d'une activité professionnelle. Le dispositif de cumul entre l'allocation de chômage et le revenu d'une activité professionnelle (salariée ou non) a été mis en place par les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage (articles 41 à 45 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage) afin d'inciter à la reprise d'emploi. Ce dispositif a été maintenu par la convention du 19 février 2009 relative à l'indemnisation du chômage (articles 28 à 32 du règlement général annexé à la convention susmentionnée), entrée en vigueur le 1er avril 2009. Ainsi, les demandeurs d'emploi exerçant une activité réduite ou occasionnelle, reprise ou conservée, peuvent continuer à cumuler partiellement leur allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération, à condition que cette activité n'excède pas 110 heures mensuelles et que les revenus qu'elle procure ne soient pas supérieurs à 70 % des rémunérations brutes qu'il percevait antérieurement. Les demandeurs d'emploi peuvent bénéficier de ce dispositif pendant une durée maximale de quinze mois, dans la limite de la durée des droits à l'allocation. La limite des quinze mois n'est cependant pas opposable aux allocataires âgés de cinquante ans et plus ni aux titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. En conséquence, l'attribution ou le cumul des allocations est subordonné au caractère réduit de l'activité. Enfin, il convient de rappeler que l'allocation de chômage n'a pas vocation à constituer de façon permanente un revenu de complément ni à se substituer aux revenus versés par l'employeur lorsque celui-ci est conduit à réduire l'activité. En outre, l'assurance chômage est un régime paritaire, les partenaires sociaux sont par conséquent seuls compétents pour modifier les règles de fonctionnement de ce dispositif dans le cadre des négociations relatives à la convention d'assurance chômage.

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