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Muriel Marland-Militello
Question N° 25636 au Ministère du la pauvreté


Question soumise le 24 juin 2008

Mme Muriel Marland-Militello interroge M. le secrétaire d'État chargé des sports, de la jeunesse et de la vie associative sur les appels à la générosité publique via les sites Internet des associations. La loi du 7 août 1991 n'impose une déclaration préalable que pour les appels à la générosité du public au soutien de causes limitativement énumérées, menées à l'échelle nationale. Un nombre croissant d'associations utilisent leur site Internet pour des appels à la générosité publique sans que cette campagne soit, dans l'intention et dans les faits, d'échelle nationale. Ainsi les responsables associatifs pensent de bonne foi ne pas avoir à s'acquitter des obligations inscrites dans la loi du 7 août 1991, alors que la Cour des Comptes semble penser qu'ils devraient le faire. Ainsi aimerait-elle savoir si une évolution législative de clarification serait envisageable et quelles mesures d'information existent à destination des responsables associatifs.

Réponse émise le 7 avril 2009

La loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique, a prévu, dans son articles 3 que « les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale, familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle, ou concourant à la défense de l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à l'échelon national, soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication » sont tenus d'établir une déclaration préalable auprès du préfet du département de leur siège social. Le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992, pris en application de cette loi, précise les modalités de la déclaration préalable. Les formes de l'appel à la générosité peuvent revêtir des aspects multiples et visent non seulement les campagnes menées « sur la voie publique » mais également celles utilisant « les supports de communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 2 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications ». Est ainsi susceptible d'entrer, à un moment donné, dans le champ de la loi de 1991 tout organisme qui mène une campagne nationale d'appel à la générosité publique afin de soutenir l'une des causes, définies par l'article 3 de la loi, sous réserve que celle-ci dépasse le cadre simplement local ou régional pour viser un public de donateurs implantés sur l'ensemble du territoire national. Les associations qui utilisent leur site internet pour réaliser cet appel n'ont pas toujours l'intention que cette campagne ait un échelon national mais l'accès à cette nouvelle technologie est largement répandu sur l'ensemble du territoire et tout message diffusé par son biais est susceptible de toucher l'ensemble de la population. Il apparaît cohérent que les associations qui utilisent ce mode de communication pour faire appel à la générosité publique s'acquittent de cette obligation de déclaration préalable, qui entraîne également pour eux l'obligation de tenir un compte d'emploi des ressources, pouvant être mis à la disposition des donateurs sur leur demande. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que ces dispositions législatives et réglementaires sont destinées à permettre un meilleur contrôle par les instances compétentes.

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