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Alain Bocquet
Question N° 25624 au Ministère de la Défense


Question soumise le 24 juin 2008

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur quelques unes des revendications prioritaires du monde combattant, dont la prise en compte est attendue dans la loi de finances 2009. Cela concerne notamment : le relèvement de la retraite du combattant ; la revalorisation à l'indice 130 du plafond majorable des rentes mutualistes ancien combattant pour lequel il reste cinq points à combler ; l'attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord (1952-1962), fonctionnaires, travailleurs de l'Etat et assimilés. Mais cela concerne également l'équité de traitement entre anciens combattants d'Afrique du Nord, de 1939-1945, de Madagascar, de Corée, d'Indochine, de Suez et du Golfe (1991). S'ajoutent à ces attentes celles relatives enfin : à l'attribution de la Carte du combattant pour participer à des opérations extérieures (OPEX) ; au relèvement de l'allocation différentielle à 800 euros, au lieu de 681 euros, pour les conjoints survivants ; à l'établissement d'une mesure de solidarité identique pour les anciens combattants les plus démunis ; au rattrapage de la valeur du point de pension militaire d'invalidité ; à l'amélioration de la situation des veuves de guerre et veuves de grands invalides. Il lui demande si les prolongements que le Gouvernement prévoit d'apporter à ces différents points ainsi qu'à la revendication d'ouverture d'une réelle concertation à leur sujet, avec les représentants du mouvement combattant.

Réponse émise le 26 août 2008

Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que, s'agissant de la revalorisation de la retraite du combattant, l'article 91 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a augmenté cette prestation de 2 points. Celle-ci a ainsi été portée à 39 points au 1er juillet 2008, correspondant à un montant annuel de 524,55 EUR, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,45 EUR au 1er mars 2008. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir dans la perspective d'arriver à 48 points, conformément aux engagements, lors de la campagne électorale, du Président de la République. Par ailleurs, le plafond majorable de la retraite mutualiste a successivement été relevé par les lois de finances de 2002, 2003 et 2006. Compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,45 EUR, le montant du plafond est actuellement de 1 681,25 EUR. La dotation consacrée aux rentes mutualistes augmente ainsi de 4 % par rapport à celle de 2007 pour se situer à 226,5 MEUR dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, soit un abondement de 9 MEUR pour prendre en compte l'évolution du nombre de bénéficiaires et financer l'augmentation du plafond majorable décidée en loi de finances pour 2007. Toute décision de majoration supplémentaire ultérieure devra cependant s'effectuer à un rythme compatible avec les exigences budgétaires. Pour ce qui concerne l'éventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le Gouvernement s'attache à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui est en cours. D'autre part, il appartient au secrétaire d'État de veiller à ce que l'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant reste fondée sur un nécessaire principe d'équité, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit. Pour ce qui concerne en particulier l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exige la participation à des actions de feu ou de combat. Aussi, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Par ailleurs, le secrétaire d'État se félicite que le Parlement ait été favorable à la revalorisation de 550 à 681 EUR de l'allocation différentielle versée, sous certaines conditions d'âge et de ressources, aux conjoints survivants de pensionnés militaires d'invalidité, de titulaires de la carte du combattant et de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ressortissants de l'ONAC. Il n'est pas opposé à un nouveau relèvement de ce seuil en 2008 si le nombre de dossiers éligibles apparaissait encore trop faible. S'agissant de la valeur du point de pension militaire d'invalidité, l'article 117 de la loi de finances pour 2005 dispose que celle-ci est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Cette valeur, qui a été portée à 13,45 EUR au 1er mars 2008, se verra appliquer une seconde hausse, de 0,3 %, d'ici la fin de l'année en cours. Concernant, enfin, la situation des conjoints survivants de grands invalides, pensionnés à 85 % au moins qui bénéficient d'une pension de réversion au « taux normal », basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat, le secrétaire d'État précise que cet indice de base est variable selon le grade que détenait l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au « taux normal » est de 6 725 EUR. À cet indice s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De plus, les conjoints qui ont apporté leurs soins à l'invalide, titulaire de l'allocation « tierce personne » en application de l'article L. 18 du code précité, pendant quinze ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension de réversion. En outre, les conjoints disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de porter la pension au 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux de soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2. Le conjoint survivant d'un grand invalide titulaire de la tierce personne, peut donc obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942, voire même de 1 032 points, lorsque la pension est assortie de l'allocation L. 52-2 et du supplément exceptionnel.

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