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Philippe Vuilque
Question N° 25606 au Ministère du Commerce


Question soumise le 17 juin 2008

M. Philippe Vuilque attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur les inquiétudes des petites et moyennes industries (PMI) de la fonderie à propos de la libre négociabilité totale des conditions générales de vente entre distributeurs et fournisseurs. Les justifications avancées : une baisse des prix à la consommation permise grâce à la discussion induite par la libre négociabilité, correspondent aux rapports de force particuliers au secteur de la grande distribution et ne se retrouvent pas dans les relations interindustrielles. Ces dernières sont caractérisées par le très fort pouvoir de donneurs d'ordre assez peu nombreux. En conséquence, la libre négociabilité n'est pas un levier de croissance mais une nouvelle pression sur les PMI, celles-ci ne pouvant pas raisonnablement saisir le juge pour faire sanctionner les abus imposés par leur client au risque de perdre ce dernier. Aussi il lui demande de bien vouloir veiller à ce que le principe de libre négociabilité des conditions générales de vente soit cantonné au secteur de la distribution afin d'éviter le développement d'un déséquilibrage important des relations industrielles.

Réponse émise le 14 juillet 2009

Le Gouvernement est convaincu que l'efficacité de l'économie suppose que les opérateurs puissent librement convenir des conditions contractuelles les mieux adaptées à leur développement économique. La loi de modernisation du 4 août 2008 participe à cet objectif en créant les conditions d'une plus grande négociabilité des conditions de vente entre opérateurs et en supprimant les entraves à la différenciation tarifaire. Le rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, remis en janvier 2008, estimait ainsi que l'interdiction de la discrimination réduisait le potentiel de pouvoir d'achat, de croissance et d'emploi en limitant la concurrence, et donc en créant les conditions favorables à un maintien des prix élevés. La levée de cette interdiction est une mesure de nature à permettre un fonctionnement plus concurrentiel des secteurs économiques, dont peuvent tirer profit les entreprises, et dont le Gouvernement attend qu'il concoure à l'établissement d'une concurrence plus forte sur les prix. Limiter ce bénéfice aux seules relations fournisseurs - grande distribution, à l'exclusion des relations entre industriels, ne permettrait pas de tirer tout le profit des mesures législatives visant à dynamiser la croissance et à accroître le pouvoir d'achat. En effet, les contrats entre industriels peuvent gagner en efficacité si les parties peuvent en négocier librement les termes à leur profit réciproque. Toutefois, la négociation ne peut créer un bénéfice réciproque pour autant qu'aucune des parties ne peut imposer à l'autre des conditions déséquilibrées l'exposant à des risques économiques. À cet égard, le code de commerce prévoit que la partie lésée ou le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi peut saisir le juge civil pour qu'il oblige la partie ayant imposé des obligations manifestement disproportionnées à son cocontractant de réparer les dommages ainsi créés. Le juge peut également infliger une amende civile si le ministre le lui a demandé aux fins de sanctionner l'atteinte à l'ordre public économique constituée par la pratique de la partie condamnée. Ces petites et moyennes industries qui estiment ne pas pouvoir saisir elles-mêmes le juge, sans s'exposer à d'éventuelles représailles de la part de la partie défenderesse, peuvent saisir la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a la capacité d'assigner au nom du ministre les auteurs de pratiques abusives. Le 8 juillet 2008, la Cour de cassation a reconnu le caractère autonome de cette action contentieuse, justifiée par la nécessité de garantir l'ordre public économique. Le 16 décembre 2008, elle a également rappelé que l'action du ministre n'est pas soumise au consentement ou à la présence des victimes, puisque l'entreprise fautive avait réussi à obtenir de son partenaire commercial une déclaration selon laquelle aucun abus n'avait été commis et que les relations commerciales étaient tout à fait équilibrées. Les entreprises lésées n'ont donc pas à craindre de représailles de leurs partenaires commerciaux puisque le procès est totalement indépendant de leur volonté.

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