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Philippe Duron
Question N° 25536 au Ministère de la Santé


Question soumise le 17 juin 2008

M. Philippe Duron attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'éventualité d'une ouverture totale du capital des sociétés d'exercice libéral aux non professionnels de santé. En effet, dans une injonction en date du 13 décembre 2006, la commission européenne nous demande d'opérer cette réforme. Les professionnels de santé sont largement opposés à ce projet dans la mesure où il favoriserait l'émergence de groupes dominants qui risqueraient de détourner une partie des ressources de l'assurance maladie vers des intérêts privés. Il serait également à craindre que le fondement même de l'exercice libéral soit remis en cause avec un développement potentiel du salariat. C'est enfin la qualité et l'égalité de l'accès aux soins qui serait remise en cause. Il souhaiterait dès lors savoir si elle compte faire valoir le droit de la France à organiser librement son système de soins à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne à venir et ainsi prévenir des dérives sous-jacentes de cette injonction.

Réponse émise le 11 novembre 2008

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite « directive services », exclut explicitement de son champ d'application par son article 2.2.f « les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée ». Cette directive ne fait donc aucunement obligation d'ouvrir le capital des sociétés d'exercice libéral existant dans le champ de la santé. Les éventuelles évolutions envisagées dans ce domaine tireraient leur fondement de l'évolution de l'interprétation jurisprudentielle des règles des traités européens par la Cour de justice des Communautés européennes. Elles ne sauraient être adoptées sans un ensemble de garanties visant à préserver l'indépendance des professionnels concernés et à éviter les conflits d'intérêt, garanties qui, en tout état de cause, feraient l'objet de concertation préalable avec les intéressés.

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