Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia

Dominique Dord
Question N° 25483 au Ministère du Travail


Question soumise le 17 juin 2008

M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le calcul des droits à la retraite des personnes qui ont cotisé à plusieurs caisses de retraite, du fait de leur activité salariée dans l'un des pays limitrophes comme l'Allemagne ou le Luxembourg. Selon le règlement communautaire n° 1408/71, les trimestres accomplis dans ces pays sont pris en compte pour déterminer la durée totale d'assurance du pensionné et donc le taux de sa retraite de base. Cependant, les règles de calcul de la retraite relèvent de la législation nationale qui, en France, calcule le montant de la pension à partir du salaire annuel moyen des 25 meilleures années d'assurance. Les personnes qui n'ont pas travaillé 25 ans en France se trouvent alors pénalisées car le calcul de leur salaire moyen inclut des périodes entières de travail effectué à l'étranger qui n'ouvrent, à juste titre, aucun droit pour la retraite française. Dans la mesure où la France versera une pension proportionnelle, au prorata des périodes accomplies sous sa législation par rapport au total des périodes accomplies sous les législations des différents États membres concernés, il semblerait juste que le mode de calcul de leur retraite soit lui aussi adapté à ces carrières. Il le remercie donc de lui préciser les dispositions qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 13 janvier 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des droits à la retraite des polycotisants ayant exercé une activité salariée dans un pays limitrophe. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Cette modification a été rendue possible dans la mesure où le régime général et les régimes « alignés » utilisent les mêmes paramètres pour le calcul de la pension de leurs assurés, ce qui n'est ni le cas des régimes spéciaux français, ni de nombreux régimes d'assurance vieillesse étrangers. Cependant, il a été décidé d'étendre l'avantage en question à des régimes d'assurance vieillesse de l'Union européenne, de l'espace économique européen ou de la Suisse, pour autant toutefois que les dits régimes présentent des caractéristiques communes avec le régime général et les régimes « alignés » dans le mode de calcul de la pension. Les modalités de cette extension sont précisées par une circulaire de la Direction de la sécurité sociale n° 2008/219 du 3 juillet 2008.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion