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Marc Dolez
Question N° 25479 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 17 juin 2008

M. Marc Dolez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation particulière, exposée ci-après, d'un enseignant au regard de la date de départ à la retraite par rapport au passage d'échelon avant cessation administrative d'activité. Certifié hors classe et passé au 6e échelon le 2 mars 2007, celui-ci a demandé une CPA à 50 % avec cessation totale d'activité (CTA). Cela l'amène à travailler à temps complet pour l'année scolaire 2007-2008 et à mi-temps pour l'année scolaire 2008-2009. Le temps complet de la première année lui permet de ne pas avoir d'activité sur l'année scolaire 2009-2010 (CTA). La cessation totale d'activité aura donc lieu administrativement et de manière impérative le 31 août 2010 (la CPA lui interdisant d'aller au-delà). Le passage au 7e échelon lui permettant d'atteindre le sommet de corps ayant lieu le 2 mars 2010, à la date de la cessation d'activité (le 31 août 2010), il lui manquera donc 24 ou 48 heures (selon le mode de calcul) pour valider les 6 mois (atteints le 2 septembre 2010) nécessaires pour que ce 7e échelon hors classe puisse servir de référence pour sa pension. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il lui paraît possible d'éviter à l'enseignant intéressé une pénalisation qui, pour quelques heures sur une carrière entièrement vouée à l'éducation nationale, aurait des conséquences financières fâcheuses.

Réponse émise le 19 août 2008

S'agissant des enseignants, le régime de la cessation progressive d'activité (CPA) est aménagé selon le rythme de l'année scolaire. Ainsi, l'article 3-2 du décret n° 95-179 du 20 février 1995 relatif à la CPA des fonctionnaires de l'État, prévoit que, pour les enseignants, la cessation totale d'activité se déroule l'année scolaire précédant leur mise à la retraite, soit du 1er septembre N au 31 août N+1. La demande de cessation totale d'activité qui doit être formulée en même temps que la demande de CPA est irrévocable. Quelle que soit la qualité du service rendu par les personnels concernés, aucune dérogation ne peut être accordée du fait de cette réglementation.

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