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Roland Blum
Question N° 2543 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 août 2007

M. Roland Blum souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la donation et la suppression des droits de succession pour les enfants adoptés. En effet, à ce jour, les enfants adoptés ne peuvent bénéficier d'aucun abattement en cas de donation, ni de suppression de droit de succession. Il lui demande donc lui préciser son point de vue sur ce sujet.

Réponse émise le 6 novembre 2007

Conscients que le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être un obstacle à la conservation du patrimoine au sein de la famille, les pouvoirs publics ont souhaité supprimer ces droits pour la majorité des successions et des donations. La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a ainsi permis l'allégement des droits de mutation dus par les enfants, en relevant de 50 000 euros à 000 euros le montant de l'abattement prévu en leur faveur. En outre, le montant de cet abattement, ainsi que les limites des tranches du tarif applicable aux mutations à titre gratuit en ligne directe, seront désormais actualisés au 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Enfin, les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce, bénéficient d'une exonération de droits de mutation dans la limite de 30 000 euros. Ces dispositions permettent désormais d'exonérer la plupart des transmissions à titre gratuit en ligne directe. Par ailleurs, dès lors qu'en application des règles du droit civil, l'adoption plénière confère à l'adopté, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un enfant légitime, les transmissions qui interviennent entre adoptants et adoptés ayant fait l'objet d'une adoption plénière bénéficient de plein droit du régime fiscal applicable aux transmissions à titre gratuit en ligne directe, qu'elles aient lieu en voie descendante ou ascendante. Il suffit aux parties d'établir la nature du lien qui les unit à la date de la mutation. Concernant l'adoption simple, il résulte des dispositions de l'article 786 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de cette forme d'adoption. Cela étant, l'article 786 précité prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que la plupart des transmissions à titre gratuit entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable aux transmissions en ligne directe. Il s'agit notamment du cas où l'adopté a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus soit durant sa minorité, pendant au moins cinq ans, soit durant sa minorité et sa majorité, pendant au moins dix ans. Dans cette hypothèse, l'adoptant doit, en principe, avoir assuré la totalité des frais d'éducation et d'entretien de l'adopté pendant le délai prévu, et l'adopté qui demande le bénéfice de ces dispositions doit apporter la preuve qu'il a reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus pendant ce délai. Ce dispositif législatif n'est pas de nature à rompre l'égalité entre les enfants ayant fait l'objet d'une adoption simple et ceux ayant fait l'objet d'une adoption plénière, car l'article 364 du code civil dispose que les adoptés simples conservent le bénéfice de leurs droits héréditaires envers leur famille d'origine. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif. Enfin, il est rappelé que l'ensemble des donations bénéficie, sans considération du lien de parenté, de réductions de droits dont le taux varie de 10 % à 50 %, selon l'âge du donateur ou la nature des biens transmis, en application des dispositions de l'article 790 du CGI. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupationsexprimées.

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