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Jean-Michel Clément
Question N° 25335 au Ministère du Budget


Question soumise le 17 juin 2008

M. Jean-Michel Clément souhaite attirer l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des agriculteurs soumis au régime d'imposition selon le forfait collectif agricole non-adhérents à un centre de gestion agréé. Nous savons que ce régime d'imposition est réservé aux exploitants agricoles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 76 000 €, c'est-à-dire les plus petites exploitations agricoles. Nous savons aussi, que ce régime se justifie par la simplification des obligations déclaratives qu'il comporte, eu égard à la dimension des exploitations, exploitations souvent pluriactives, jouant un rôle souvent essentiel à l'occupation de l'espace et à l'aménagement du territoire. La réforme fiscale mise en oeuvre à compter de l'imposition des revenus de 2006, réforme qui a vu intégrer l'abattement de 20 % sur le bénéfice imposable, dont bénéficiaient auparavant les adhérents des centres de gestion, dans le barème de l'impôt sur le revenu, conduit automatiquement à majorer de 25 % le bénéfice forfaitaire agricole. Les agriculteurs soumis à ce régime forfaitaire se voient ainsi pénaliser financièrement, soit par une augmentation de leurs charges de comptabilité, soit par un prélèvement fiscal ou social supplémentaire dès lors qu'ils ne sont pas adhérents un centre de gestion agréé. Au surplus, le bénéfice forfaitaire ainsi majoré, sert aussi de base de calcul à l'impôt et aux prestations sociales, pesant injustement, un peu plus encore, sur la trésorerie de la famille toute entière. C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour corriger cette injustice qui frappe essentiellement les plus petits exploitants agricoles, exploitants souvent non imposés.

Réponse émise le 15 juin 2010

L'article 76 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 intègre dans le barème de l'impôt sur le revenu les effets de l'abattement de 20 % applicable à certains revenus d'activité ou de remplacement. Plusieurs mesures de correction ont été prévues pour les revenus qui n'entraient pas dans le champ d'application de l'abattement de 20 %. Ces mesures ne constituent pas une pénalisation ou une présomption de fraude mais visent à assurer pleinement l'équité fiscale entre les différentes catégories de contribuables selon leur situation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi précitée. Il est ainsi rappelé que les titulaires d'un bénéfice agricole, soumis au régime du forfait, ne bénéficiaient pas de l'abattement de 20 %. En ce qui les concerne, la mesure de correction prévue au 4° du I de l'article 76 de la loi de finances pour 2006, codifiée au 4° du 7 de l'article 158 du code général des impôts (CGI), augmente par conséquent de 25 % l'évaluation forfaitaire des bénéfices agricoles prévue aux articles 64 et suivants du code précité, qui sont ensuite soumis au barème intégrant ledit abattement. Sur le plan social, l'article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, codifié au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, a neutralisé la hausse mécanique de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale qui aurait résulté de l'application des dispositions du 4° du I de l'article 76 de la loi de finances pour 2006 en posant le principe selon lequel il n'est pas tenu compte du coefficient multiplicateur de 1,25 pour le calcul de cette assiette. En définitive, la réforme relative à l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 % n'a donc aucun impact sur la situation fiscale et sociale des contribuables soumis au régime du forfait agricole. Par ailleurs, il est rappelé que les exploitants agricoles soumis au régime du forfait peuvent opter pour un régime réel d'imposition afin de prendre en compte très exactement les produits et les charges de leur exploitation, et éventuellement leur déficit d'exploitation. Dans ce cas, ils peuvent recourir à un centre de gestion agréé mentionné à l'article 1649 quater C du CGI pour faciliter l'accomplissement de leurs obligations comptables et fiscales. Ils bénéficient alors de l'absence de majoration de 25 % de leur résultat imposé à l'impôt sur le revenu, dans la mesure où, avant la réforme du barème de l'impôt sur le revenu, les exploitants soumis à un régime réel d'imposition et adhérents d'un centre de gestion agréé pouvaient bénéficier de l'abattement de 20 %. À compter du 1er janvier 2010, il en sera de même s'ils font appel aux services d'un expert-comptable d'une société membre de l'ordre ou d'une association de gestion et de comptabilité, autorisé et conventionné par l'administration fiscale. Enfin, il est rappelé que les exploitants dont les recettes sont inférieures aux limites du forfait agricole prévu aux articles 64 à 65-B du CGI, et qui ont opté pour un mode réel de détermination du résultat et adhéré à un centre de gestion agréé, peuvent également bénéficier de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater B du code précité. Cette réduction, égale aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et éventuellement pour l'adhésion à un centre de gestion agréé, s'applique dans la double limite du montant de l'impôt sur le revenu et d'un montant de 915 EUR par an.

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