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Valérie Boyer
Question N° 25309 au Ministère de la Solidarité


Question soumise le 17 juin 2008

Mme Valérie Boyer attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la différence de traitement financier et fiscal qui existe entre les personnes handicapées n'ayant jamais cotisé percevant l'allocation aux adultes handicapés (AAH) de la caisse d'allocations familiales et celles ayant cotisé percevant une pension d'invalidité de la sécurité sociale. À handicap équivalent, le traitement financier et fiscal de la personne qui perçoit l'AAH est plus avantageux puisque la pension d'invalidité est récupérable sur succession alors que l'AAH ne l'est pas. Par ailleurs, les personnes percevant l'AAH ont droit à l'allocation autonomie alors que celles percevant une pension d'invalidité n'y ont pas droit. Ces dernières peuvent toutefois bénéficier d'une allocation supplémentaire, le fonds spécial invalidité (FSI) mais qui implique des contrôles réguliers de la valeur de leur patrimoine et parfois même l'hypothèque de leur bien rendant toute succession délicate. Cette différence de traitement conduit certaines personnes handicapées à se retrouver dans une situation financière et fiscale moins avantageuse après avoir essayé de travailler qu'avant. Elle décourage également certaines personnes handicapées d'essayer de travailler. C'est la raison pour laquelle elle souhaiterait connaître son avis sur cette situation et les mesures qui pourraient être envisagées pour rétablir une égalité de traitement entre les personnes atteintes d'un même handicap.

Réponse émise le 11 novembre 2008

L'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité est appelée sur les différences de traitement entre les personnes en situation de handicap qui perçoivent une allocation aux adultes handicapés (AAH) et celles qui bénéficient d'une pension d'invalidité. Ces différences s'expliquent par la nature des prestations versées. En effet, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est un minimum social financé par la solidarité nationale. Il s'agit donc d'une allocation subsidiaire par rapport aux autres ressources issues de l'effort financier de la collectivité publique. En conséquence, l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit à l'AAH ne peut être ouvert que lorsque la personne ne peut pas prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'une législation particulière, à un avantage d'invalidité d'un montant équivalent. Ainsi, l'AAH ne se cumulera avec ce type d'avantage que si ce dernier est inférieur au montant de l'AAH à taux plein. En revanche, les pensions d'invalidité sont des prestations d'assurance maladie, d'origine contributive. Le dispositif de l'assurance invalidité prévoit qu'à la suite d'une maladie ou d'un accident à caractère non professionnel entraînant une perte de la capacité de gain ou de travail des deux tiers, l'assuré peut bénéficier d'une pension, sous réserve d'une durée et d'un montant de cotisations professionnelles. Les seuls critères d'attribution d'une telle pension sont médicaux car il ne s'agit pas de l'indemnisation d'un préjudice, mais d'une compensation de perte de capacité de travail ou de gain. Lorsque le montant de la pension d'invalidité est moins favorable que celui de l'AAH, l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité (ASI), sur budget d'État, permet, sous condition de ressources, de porter au niveau de l'AAH les pensions qui lui sont inférieures. De même et dans un souci d'équité, les aménagements introduits par la loi de finances initiale pour 2007 (art. 132) permettent aux bénéficiaires de l'ASI, s'ils remplissent les conditions d'incapacité fixées pour les compléments à l'AAH, de bénéficier de ces compléments (majoration vie autonome ou complément de ressources).

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