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Guy Malherbe
Question N° 25287 au Ministère de la Justice


Question soumise le 17 juin 2008

M. Guy Malherbe appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités de la garde des enfants suite à des conflits post-divorce. Il se fait l'écho d'un administré de sa circonscription. Le père, après avoir divorcé, a obtenu la garde alternée de l'enfant, une semaine sur deux. Au fil des semaines, le père aurait signifié au juge l'influence néfaste de la mère sur l'enfant et réclame la garde exclusive de l'enfant. Suite à cette déclaration, la mère aurait nié les déclarations de son ex-mari. Le juge a décidé qu'une enquête psychologique serait menée pour établir la véracité des déclarations du père et celles de la mère. Or le juge a placé l'enfant jusqu'à la fin de l'enquête sous la garde de sa mère et n'autorise le père à recevoir l'enfant qu'un week-end sur deux. L'administré s'interroge donc sur l'apparente inégalité de traitement entre la mère et le père, concernant la garde de l'enfant dans ce genre de situation. Aussi, il lui demande si différentes dispositions sont à l'étude afin d'intégrer plus d'équité entre la mère et le père dans ce type de conflits.

Réponse émise le 12 mai 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code civil ne contient aucune disposition qui favoriserait l'un des parents au détriment de l'autre dans le cadre des décisions judiciaires prises à l'occasion de leur séparation. L'article 372 du code civil pose en effet le principe d'un exercice commun de l'autorité parentale par les père et mère, ce quel que soit leur statut conjugal, tandis que l'article 373-2 du même code dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de cette autorité. Nonobstant leur séparation, les parents continuent donc d'exercer conjointement l'autorité parentale et bénéficient des mêmes droits et devoirs à l'égard de leurs enfants. Le juge aux affaires familiales peut néanmoins être saisi par l'un d'entre eux pour fixer, par décision judiciaire, les modalités d'exercice de l'autorité parentale exigées par ce changement de situation. Le seul critère sur lequel se fonde alors ce magistrat pour prendre sa décision est celui de l'intérêt de l'enfant, qui implique la recherche de la solution la plus adaptée à ses besoins spécifiques, et en conséquence l'analyse détaillée du contexte familial dans lequel il évolue. Dans cette perspective, le juge aux affaires familiales a la faculté d'ordonner des mesures d'information (enquête sociale, expertise médico-psychologique) ou d'entendre le mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, afin de prendre en compte les sentiments qu'il exprime. Dans l'attente des résultats de ces investigations qui lui permettront de se prononcer en toute connaissance de cause, le magistrat prend des mesures provisoires. À cet égard, l'article 373-2-11 du code civil lui impose de prendre en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, de même que l'aptitude de chacun d'entre eux à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Ce dispositif apparaît respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant, tout en préservant les droits de chacun des parents, de sorte qu'il n'est pas envisagé de le modifier.

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