M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le projet de loi sur l'intéressement et la participation. Un grand nombre d'entreprises pionnières disposent d'un accord d'intéressement facultatif dans le cadre de leur politique sociale, favorisant ainsi leurs salariés vis-à-vis des actionnaires. Or, le projet de loi prévoit que les entreprises, qui ont déjà un accord d'intéressement, ne bénéficieront d'un crédit d'impôt de 20 % que sur le surplus d'intéressement distribué. En se limitant uniquement au surplus, cette disposition occulte les efforts préalables réalisés par ces entreprises qui ont parfois atteint l'intéressement maximum supportable financièrement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur la prise en compte par un crédit d'impôt de la totalité des primes d'intéressement que l'accord soit nouvellement négocié ou déjà existant.
L'article 2 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail institue un crédit d'impôt en faveur de l'intéressement, qui permet aux entreprises ayant conclu un accord d'intéressement de bénéficier d'un crédit d'impôt. Pour les entreprises qui concluent pour la première fois un accord d'intéressement, ce crédit d'impôt est égal à 20 % des primes d'intéressement dues. Pour les entreprises qui concluent un nouvel accord, le crédit d'impôt est égal à 20 % de la différence entre les primes dues au titre du nouvel accord et la moyenne des primes dues en application de l'accord précédent. Ces dispositions sont temporaires et s'appliquent au titre des accords d'intéressement ou des avenants relatifs à un accord en cours conclus à compter de la date de publication de la loi en faveur des revenus du travail, c'est-à-dire le 4 décembre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2014. Ce crédit d'impôt doit ainsi permettre de promouvoir l'intéressement, en particulier dans les entreprises de moins de 50 salariés où ces derniers ne bénéficient pas de la participation obligatoire. Il contribue donc à développer la politique d'épargne salariale dans les entreprises. Les modalités de calcul de ce crédit d'impôt se justifient par l'objectif du Gouvernement qui consiste à inciter, d'une part, les entreprises disposant déjà d'un mécanisme d'intéressement à l'améliorer dans le but d'augmenter le volume des primes distribuables et, d'autre part, les entreprises dans lesquelles des accords d'intéressement n'existent pas encore à les conclure. C'est pourquoi il n'est pas envisageable d'accorder le crédit d'impôt pour des primes se rapportant à des accords antérieurs à la publication de la loi précitée et ne faisant pas l'objet d'avenants, qui seraient postérieurs à cette publication. Une telle mesure, outre qu'elle aurait augmenté de manière substantielle le coût budgétaire du crédit d'impôt, aurait été contraire à la finalité incitative de ce nouveau dispositif.
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