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Georges Ginesta
Question N° 2520 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 août 2007

Depuis la publication du décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif et depuis, surtout, sa mise en application le 1er février dernier, force est de constater que la vie et la santé de millions de non-fumeurs s'est considérablement améliorée. Cependant, les quais des gares restent un lieu qui échappe de façon flagrante, malgré les annonces sonores diffusées dans l'enceinte des gares SNCF rappelant la réglementation, malgré l'affichage public, à l'application stricte de la loi. C'est pourquoi M. Georges Ginesta demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les mesures qu'elle entend prendre afin de faire respecter la réglementation y compris dans les gares SNCF.

Réponse émise le 13 novembre 2007

Le décret n 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixe désormais les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. Cette interdiction, édictée notamment par l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, s'applique, depuis le 1er février 2007, à l'ensemble des lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Toutefois, l'article 5 du décret dispose que ces règles nouvelles du code de la santé publique ne s'appliqueront qu'à compter du 1er janvier 2008 aux débits permanents de boissons à consommer sur place, casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels et restaurants. Une circulaire du ministre de la santé en date du 29 novembre 2006 (NOR : SANC0624809C) vient éclairer les principales mesures de ce décret et notamment son volet répressif. Celui-ci a été introduit par le décret du 15 novembre 2006 dans l'article R. 3512-1 du code de la santé publique : « Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » La circulaire du ministre de la santé reprend ces incriminations et les sanctions prévues. Elle précise les modalités des contrôles et énumère les agents en charge de ceux-ci. Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont également compétents, dans les moyens de transport collectifs ainsi que dans les gares, en application des arrêtés préfectoraux définissant les mesures de police qui y sont applicables, les agents de l'exploitant, dûment assermentés. Néanmoins, les services de police ne manqueront pas de prendre de manière déterminée leur part dans cette action et ce notamment à l'occasion de l'ensemble de leurs missions de police administrative et de police judiciaire dans les emprises de la SNCF.

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