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Georges Ginesta
Question N° 2519 au Ministère du Budget


Question soumise le 7 août 2007

M. Georges Ginesta demande à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique si les élèves de l'État ayant été reçus à un concours de la fonction publique et ayant commencé leur formation peuvent, ayant été reçus à un deuxième concours de la fonction publique, abandonner la première formation pour en intégrer une nouvelle sans manquer à leur engagement de servir l'État et surtout sans avoir à rembourser les frais liés à leur formation initiale.

Réponse émise le 30 décembre 2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux obligations des stagiaires de l'État. Le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État prévoit la possibilité pour un fonctionnaire stagiaire de bénéficier, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois. Dans ces conditions, le stagiaire qui est de nouveau lauréat d'un concours peut abandonner sa première formation pour intégrer une nouvelle. Il n'est pas encore dans la situation de signer un engagement. En revanche, en ce qui concerne les remboursements des frais liés à la formation, lorsque le candidat accède à une école d'application en vue d'une formation à l'instar des instituts régionaux d'administration, les textes réglementaires prévoient généralement une obligation de remboursement des frais liés à la formation. C'est une précaution que prend l'administration dans la mesure où le stagiaire a été rémunéré pendant sa formation. Cette disposition permet d'éviter les dérives. Toutefois, l'élève peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation de remboursement par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur de l'école d'application et après avis du conseil d'administration de ladite école.

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