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Jean-Marc Roubaud
Question N° 25155 au Ministère de l'Agriculture


Question soumise le 17 juin 2008

M. Jean-Marc Roubaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes des entreprises du secteur laitier concernant les suites qui pourraient être données au rapport du groupe Hagelsteen sur la négociabilité sans contrepartie des tarifs et des conditions générales de vente. Le secteur laitier comprend 700 entreprises de transformation de toutes tailles réparties sur l'ensemble du territoire. Elles sont étroitement liées à la production laitière et emploient 60 000 personnes. Pour l'essentiel, les produits fabriqués sont vendus en France à seulement six grands distributeurs. Le rapport de force est, de ce fait, extrêmement déséquilibré. Ce secteur se satisfait globalement de la loi Chatel du 3 janvier 2008, puisqu'elle offre un vaste champ à la négociation entre fournisseurs et distributeurs, mais sur la base de contreparties mesurables. Malgré cette réalité qui donne les moyens aux distributeurs de réaliser une vraie baisse des prix en France, certains d'entre eux revendiquent la possibilité de négocier unilatéralement les conditions générales de vente et, en particulier, les tarifs de base que nous leur proposons sans avoir à justifier des contreparties. Si cette proposition était retenue, elle réduirait toute négociation commerciale à la loi du plus fort. De plus, la faible intensité concurrentielle au niveau des zones de chalandise réduira les effets de cette réforme à un simple transfert de marge au profit des distributeurs (cf. rapport Hagelsteen). L'industrie laitière, confrontée à la hausse durable des matières premières, et aux conséquences d'un éventuel accord à l'OMC, ne peut accepter d'être davantage affaiblie dans son rapport avec la distribution. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître ses intentions à ce sujet.

Réponse émise le 23 septembre 2008

Les travaux préalables à la réforme des relations commerciales mise en oeuvre par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie ont fait naître des inquiétudes sur les conséquences de la nouvelle négociabilité des tarifs figurant dans les conditions générales de vente du vendeur, si aucune justification des contreparties offertes par l'acheteur n'était exigée. Ceci n'a pas échappé au législateur et la loi instaure donc un nouvel équilibre de la relation commerciale en précisant qu'une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services doit indiquer « les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale ». Cette convention fixe notamment les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente. De plus, cette convention retraçant les droits et les obligations de chaque cocontractant ne doit pas, sous le contrôle du juge et sous peine de sanctions alourdies, créer un « déséquilibre significatif » dans la relation commerciale, alors appréciée dans sa globalité. Enfin, un contrepoids substantiel à la souplesse de la négociation des tarifs du fournisseur apparaît dans le pouvoir donné à l'Autorité de la concurrence, du contrôle des concentrations de la distribution, afin de s'assurer d'une réelle concurrence entre distributeurs. Les entreprises du secteur de l'industrie laitière devraient ainsi disposer de nouveaux repères leur permettant de lutter contre un transfert de marge injustifié au profit de leurs partenaires commerciaux.

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