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Jean-Pierre Grand
Question N° 25152 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 17 juin 2008

M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la réglementation qui entoure les campagnes électorales. Lors des élections locales, les candidats se retrouvent bien souvent confrontés à des dispositions de plus en plus complexes tant sur le plan du financement que sur le plan de l'organisation de la campagne. Cette situation découle de la modification de notre législation par ordonnance au fil des années. Ainsi certaines dispositions sont techniquement difficiles à appliquer notamment concernant le recours à un mandataire financier pour régler les dépenses. Il existe également un flou sur la distribution des documents de campagne lors de la campagne officielle. Le respect des règles de financement des campagnes électorales est devenu particulièrement complexe au fil des jurisprudences qui ont fait évoluer une loi probablement imparfaite. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur une réforme de la réglementation des campagnes électorales qui sont devenues un exercice de plus en plus technique éloigné de leur vocation première.

Réponse émise le 19 août 2008

Le dispositif de contrôle tant des dépenses engagées par les candidats en vue de leur élection que de l'origine des ressources recueillies pour les financer se fonde sur le principe de la séparation des fonctions de candidat, ou candidat tête de liste pour les scrutins de liste, et de mandataire financier, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une association de financement. L'article L. 52-4 du code électoral, introduit par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990, fait obligation à tout candidat de désigner un mandataire financier au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Il prohibe également toute possibilité pour le candidat de procéder au paiement d'une dépense électorale dès lors qu'il a désigné un mandataire financier. Le Conseil constitutionnel a précisé la portée de cette interdiction dans sa décision n° 2001-2592 du 20 septembre 2001 (AN, Haute-Garonne, 1re circ.) : si pour des raisons pratiques le règlement direct par le candidat de « menues dépenses » peut être toléré, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est « faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne » et « négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ». Pour éviter toute confusion dans l'esprit des candidats, le Conseil constitutionnel a considéré que la désignation d'un mandataire financier devrait être rendue obligatoire dans tous les cas, intervenir avant le paiement des premières dépenses de campagne et ne plus être liée, comme auparavant, à l'acceptation de dons de personnes physiques. D'autres mesures de simplification ont été recommandées pour les candidats ayant engagé de très faibles montants de dépenses. L'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 a complété le code électoral en ce sens : la désignation du mandataire financier est rendue d'autant plus obligatoire qu'elle permet au candidat n'ayant ni engagé de dépenses électorales ni perçu de recettes de se dispenser de la certification de son compte de campagne par un expert-comptable si son mandataire financier atteste l'absence de dépenses et de recettes. Dans ses observations du 29 mai 2008 relatives aux élections législatives des 10 et 17 juin 2007, le Conseil constitutionnel a suggéré de fixer des seuils, en pourcentage du plafond légal des dépenses électorales et en pourcentage du montant des dépenses engagées par le candidat en vue de son élection, en deçà desquels le candidat serait autorisé à régler directement certaines dépenses électorales. Le Gouvernement réfléchit à un aménagement de la loi en ce sens. En revanche, s'agissant de la distribution des documents durant la période de la campagne officielle, qui relève largement de l'initiative des candidats, la loi se borne à limiter ou à encadrer l'usage de certains supports de communication. Ainsi l'article L. 49 du code électoral interdit toute distribution de documents électoraux le jour du scrutin. S'il est vrai que d'autres dispositions législatives du même code interdisent toute diffusion de ces mêmes documents pour des périodes plus longues, la jurisprudence électorale en fait une interprétation libérale en faisant prévaloir l'interdiction qui porte sur le seul jour du scrutin. Le Gouvernement étudiera avec attention toute initiative tendant à l'harmonisation et à la simplification de ces règles.

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