M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la manifestation qui se déroule chaque année sous le nom « d'appel du 18 Joint ». Il s'étonne en effet que soit toléré un tel rassemblement sur la place publique, lequel porte délibérément atteinte à la valeur symbolique de la date du 18 juin, jour de l'appel du général de Gaulle aux Français. Il s'étonne également que les pouvoirs publics n'interdisent pas cette manifestation pendant laquelle les participants fument illégalement des joints en public et revendiquent la légalisation du cannabis. Il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement afin de faire cesser une telle atteinte à l'ordre public.
Les manifestations qui se déroulent chaque année sous le nom d'« Appel du 18 joint » relèvent du cadre juridique de droit commun, conformément aux dispositions du décret-loi du 23 octobre 1935. Chaque manifestation organisée au niveau local doit faire l'objet d'une déclaration préalable en préfecture par l'organisateur. Comme toute manifestation, celles-ci ne sauraient être interdites qu'au regard d'un risque sérieux de trouble à l'ordre public, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d'État (19 mai 1933, arrêt Benjamin), ou de l'illégalité de son objet. Si les organisateurs déclarent manifester leur souhait de voir modifier la législation sur l'usage des stupéfiants, évitant toute promotion de l'usage du cannabis, ils ne peuvent être tenus pour responsables des actes individuels de consommation de cannabis en public. Les forces de sécurité interviennent en revanche pour chaque infraction constatée au cours de ces manifestations, par exemple en cas de consommation de cannabis, dont l'usage est interdit par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique. S'agissant du symbole d'anarchie représenté par de petites feuilles de cannabis, qui apparaît sur les affiches utilisées par les organisateurs pour promouvoir ces manifestations, il ne rassemble pas les éléments constitutifs de l'infraction de provocation au délit d'usage illicite de stupéfiants au sens de la jurisprudence de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique. En effet, représenter une feuille de cannabis n'est pas en soi constitutif du délit, qui impose une image mise en scène de sorte qu'elle présente le cannabis sous un jour favorable et incitatif. Or, le symbole en question n'est associé à aucune image ou texte explicites valorisant les effets de la consommation de cannabis. Il n'en demeure pas moins que les services de police et de gendarmerie sont particulièrement attentifs à constater toute infraction à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, qui a déjà pu conduire à des condamnations (directeur de publication d'un revue qui vantait l'exaltation procurée par l'usage de cannabis : Cour de cassation, chambre criminelle, 7 avril 1998 ; manifestation publique jugée contraire à l'article précité du code de la santé publique au motif que les affiches diffusées constituaient une incitation à violer l'interdiction d'usage de stupéfiants : Cour de cassation, chambre criminelle, 2 avril 1998). Par ailleurs, le respect de la liberté de manifestation ne porte en rien atteinte à la lutte contre la drogue, qui constitue une priorité d'action de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. La légalisation du cannabis n'est pas à l'ordre du jour et elle serait de surcroît en contradiction avec les engagements internationaux de la France, signataire en particulier de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961.
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