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François Vannson
Question N° 2513 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 7 août 2007

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur un problème auquel ont à faire face les élus étudiants. En effet, l'organisation des universités impose parfois à ces élus d'être présents à la même date à une réunion de conseil d'administration et à une épreuve universitaire. Or il semble que le système de vote par procuration, préconisé par le ministère, ne permette pas de remédier à ce problème du fait de l'impossibilité morale et politique pour un élu étudiant de déléguer sa voix à un autre élu. En effet, ces élus sont nominativement choisis en fonction de leurs idées et de leur personnalité et ne peuvent donc que difficilement déléguer leur voix à un autre élu susceptible d'avoir une opinion différente. De plus, tout vote dans ces assemblées consulaires est toujours précédé et éclairé par un débat, ce qui implique la présence de tous les élus à chaque conseil. C'est pourquoi il souhaiterait savoir si elle entend prendre des mesures visant à rendre impossible le fait qu'une épreuve universitaire se déroule à la même date que celle retenue pour une réunion de conseil.

Réponse émise le 2 octobre 2007

Il n'est pas prévu d'interdire l'organisation d'examens le même jour qu'une séance d'un conseil universitaire pour permettre aux étudiants élus d'y assister. En effet, en vertu du principe de l'autonomie administrative et pédagogique des universités, il appartient aux responsables des établissements de fixer les dates des réunions de conseils comme celles des séances d'examens. Il paraît matériellement impossible d'assurer une non-coïncidence absolue de toutes les dates d'examens et de conseils. Si, pour des raisons liées à l'organisation des cours et aux contraintes afférentes aux études poursuivies, un examen ne peut être organisé qu'un jour déterminé, l'administration n'est pas tenue de modifier cette date. Il convient d'ajouter qu'une session spéciale d'examen ne saurait être organisée pour un nombre limité de candidats. L'égalité de l'ensemble des candidats devant l'examen et surtout le respect de l'anonymat des copies, lorsque la réglementation l'a prévu, ne pourraient alors être assurés. Toutefois, afin de permettre aux élus étudiants d'exercer leurs mandats dans les meilleures conditions, l'article L. 719-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités prévoit, pour les élections des représentants des étudiants au conseil d'administration d'université, l'élection, pour chaque représentant, d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire. Ce suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire. En outre, l'article L. 811-3-1 nouveau précise que les élus étudiants aux différentes instances des établissements publics d'enseignement supérieur, bénéficient d'une information et d'actions de formation, le cas échéant qualifiantes, définies par les établissements et leur permettant d'exercer leurs mandats.

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