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Jean-François Chossy
Question N° 25103 au Ministère de la Culture


Question soumise le 17 juin 2008

M. Jean-François Chossy attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'interprétation par les conseils généraux de l'article 1-2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée et relative aux spectacles. Cet article précise que "sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 4, les entreprises de spectacles vivants peuvent être subventionnées par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et établissements publics dans le cadre de conventions." Est ainsi affirmé le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles et ce quelque soit la forme juridique de celles-ci, y compris les sociétés d'économie mixte et les associations. Il apparaît que certains conseils généraux opposent à l'ordonnance de 1945, la loi du 12 août 2004, en considérant que ces collectivités ne sont pas habilitées à subventionner les entrepreneurs de spectacle titulaires d'une licence sous forme commerciale sans une convention avec l'État ou la région. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur cette question.

Réponse émise le 16 décembre 2008

En application de l'article 1-2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics peuvent, sous la double condition de la détention, par le responsable de l'entreprise, de la licence d'entrepreneur de spectacles prévue aux articles L. 7122-3 et suivants du code du travail, et de la conclusion d'une convention, subventionner les entreprises de spectacles vivants, même dans les cas où elles ont adopté un statut commercial. L'exercice de cette possibilité doit néanmoins s'inscrire dans le cadre général applicable aux aides que les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, posé aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Notamment, il est prévu que l'État notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides des collectivités territoriales, en vue de faire examiner leur compatibilité avec les exigences du droit communautaire.

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