M. Jean-Louis Gagnaire interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur l'habilitation des conseils généraux à subventionner les entreprises de spectacles. L'article 1er-2 de l'ordonnance de 1945 affirme le droit des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics à subventionner les entreprises de spectacles, quelle que soit leur forme juridique, association, société commerciale ou société d'économie mixte. Or, le conseil général de la Loire oppose la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales à l'ordonnance de 1945 pour conclure à sa non-habilitation à subventionner les entrepreneurs de spectacles, titulaires d'une licence en cours de validité sous forme commerciale, sans une convention avec l'État ou la région. Il lui demande si la raison invoquée permet au conseil général de refuser, dans ce cas précis, l'octroi d'une subvention.
En application de l'article 1-2 de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles, les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics peuvent, sous la double condition de la détention, par le responsable de l'entreprise, de la licence d'entrepreneur de spectacles prévue aux articles L. 7122-3 et suivants du code du travail, et de la conclusion d'une convention, subventionner les entreprises de spectacles vivants, même dans les cas où elles ont adopté un statut commercial. L'exercice de cette possibilité doit néanmoins s'inscrire dans le cadre général applicable aux aides que les collectivités territoriales ou leurs groupements souhaitent mettre en oeuvre, posé aux articles L. 1511-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Notamment, il est prévu que l'État notifie à la Commission européenne les projets d'aides ou de régimes d'aides des collectivités territoriales, en vue de faire examiner leur compatibilité avec les exigences du droit communautaire.
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