M. Jean-Pierre Dufau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le problème de la classification des « autocaravanes ». En effet, à l'heure actuelle, les véhicules automobiles sont classés en deux catégories: celle des véhicules de transport de marchandises et celle des véhicules de transports de personnes. Or, manifestement les autocaravanes sont des véhicules de transport de personnes même si leur gabarit est particulier. La définition d'un véhicule autocaravane spécialisé, à carrosserie « caravane » doit a priori être inclus dans les véhicules de transport personnel. Il lui demande en conséquence de bien vouloir préciser que les autocaravanes appartiennent bien à la catégorie des véhicules de transport de personnes.
Le camping-car est classé, au sens de la directive 93/81/CEE modifiée relative à la réception des véhicules, dans la catégorie M1 : « véhicule affecté au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ». Il n'y a donc pas de limite en poids et un camping-car peut être un véhicule « poids lourd » (poids total autorisé en charge [PTAC] supérieur à 3,5 tonnes) soumis aux règles s'appliquant à cette catégorie (contrôle technique, limitation de vitesse). Ce véhicule de transport de personnes est soumis, par ailleurs, à des règles particulières en matière de stationnement fixées par la circulaire interministérielle aux préfets du 19 octobre 2004.
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