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Catherine Quéré
Question N° 25045 au Ministère de la Défense


Question soumise le 17 juin 2008

Mme Catherine Quéré attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le mécontentement qui règne actuellement au sein des associations d'anciens combattants et victimes de guerre. En effet, il y a un an, Nicolas Sarkozy (alors candidat à la Présidence de la République) s'est engagé à prendre en compte point par point l'ensemble des revendications que lui ont soumis les associations d'anciens combattants et victimes de guerre. Aujourd'hui, deux préoccupations majeures obligent à la vigilance le mouvement ancien combattant. Il s'agit du contenu du projet de budget 2009 des anciens combattants et victimes de guerre, et de l'éclatement des services du secrétariat d'État aux anciens combattants programmé par l'annonce de la disparition de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS). Pour ces associations, il apparaît primordial que dans le projet de budget 2009 des anciens combattants et victimes de guerre figurent les crédits pour le relèvement de la retraite du combattant, la revalorisation à l'indice 130 du plafond majorable des rentes mutualistes ancien combattant (mesure attendue depuis 1996, promise pour 2002 puis pour 2007 et toujours pas atteinte à ce jour) et l'attribution de la campagne double aux anciens combattants en Afrique du nord (1952-1962) fonctionnaires, travailleurs de l'État et assimilés. L'égalité de traitement devant la loi par l'équité entre les anciens combattants 39-45, de Madagascar, de Corée, d'Indochine, de Suez et du Golfe (1991) et ceux d'Afrique du nord doit devenir enfin une réalité. Les associations d'anciens combattants et victimes de guerre souhaitent aussi l'attribution de la carte du combattant pour ceux des opérations extérieures (OPEX), le relèvement de l'allocation différentielle à 800 € pour les conjoints survivants d'anciens combattants, l'établissement d'une mesure de solidarité identique pour les anciens combattants les plus démunis, le rattrapage du retard de la valeur du point de pension militaire d'invalidité et l'amélioration de la situation des veuves de guerre et des veuves de grands invalides. Enfin, les associations d'anciens combattants et victimes de guerre exigent que leurs droits à réparation soient centralisés et entièrement gérés par les administrations compétentes, conformément au code des pensions militaires d'invalidité, et notamment, à la loi du 31 mars 1919. L'éclatement des services de la DSPRS mettrait en péril l'exercice de ce droit à réparation et viderait de sa substance le secrétariat d'État aux anciens combattants. Par conséquent, elle souhaite connaître ses intentions sur tous ces thèmes.

Réponse émise le 26 août 2008

Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP) engagée par le Président de la République en juillet 2007, le premier conseil de modernisation des politiques publiques a décidé, le 12 décembre dernier, la rationalisation de l'administration au service des anciens combattants permettant à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) de conserver un service départemental de proximité. Le service rendu aux anciens combattants va se maintenir, s'améliorer, se simplifier, même si la rationalisation de ce service va amener la disparition progressive de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS) et de ses directions déconcentrées. Les missions de cette direction seront transférées à d'autres organismes du ministère de la défense ou à des établissements publics sous tutelle, notamment l'ONAC, conforté, qui s'installe comme interface unique du monde combattant au niveau central et territorial. Les associations représentatives des anciens combattants sont associées à la mise en oeuvre de cette réforme et à l'évolution des structures. S'agissant de la revalorisation de la retraite du combattant, l'article 91 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a augmenté cette prestation de 2 points. Celle-ci a ainsi été portée à 39 points au 1er juillet 2008, correspondant à un montant annuel de 524,55 EUR, compte tenu de la valeur du point d'indice, fixée à 13,45 EUR au 1er mars 2008. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir dans la perspective d'arriver à 48 points, conformément aux engagements, lors de la campagne électorale, du Président de la République. Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants a d'ailleurs demandé au directeur des affaires financières du ministère de la défense d'intégrer cette mesure dans la préparation des exercices budgétaires 2009, 2010, 2011 et 2012. Par ailleurs, le plafond majorable de la retraite mutualiste a successivement été relevé par les lois de finances de 2002, 2003 et 2006. Compte tenu de la valeur du point d'indice, fixée à 13,45 EUR, le montant du plafond est actuellement de 1 681,25 EUR. La dotation consacrée aux rentes mutualistes augmente ainsi de 4 % par rapport à celle de 2007 pour se situer à 226,5 MEUR dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, soit un abondement de 9 MEUR pour prendre en compte l'évolution du nombre de bénéficiaires et financer l'augmentation du plafond majorable décidée en loi de finances pour 2007. Toute décision de majoration supplémentaire ultérieure devra cependant s'effectuer à un rythme compatible avec les exigences budgétaires. Pour ce qui concerne l'éventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le Gouvernement s'attache à définir les circonstances de temps et de lieu permettant d'identifier les situations de combat qui pourraient ouvrir droit à un tel bénéfice, dans le cadre d'une concertation interministérielle qui est en cours. D'autre part, il appartient au secrétaire d'État de veiller à ce que l'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant reste fondée sur un nécessaire principe d'équité, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit. Pour ce qui concerne en particulier l'attribution de la carte du combattant aux militaires des opérations extérieures, l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre exige la participation à des actions de feu ou de combat. Aussi, en l'absence de texte définissant ces actions dans le cadre des opérations extérieures, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord sont utilisés. Un groupe de concertation composé des différents services intéressés du ministère de la défense a dressé une liste des critères constitutifs des actions de feu ou de combat. La réflexion en cours doit permettre de qualifier la particularité des opérations extérieures sans dénaturer la notion de « combattant ». Par ailleurs, le secrétaire d'État se félicite que le Parlement ait été favorable à la revalorisation de 550 à 681 EUR de l'allocation différentielle versée, sous certaines conditions d'âge et de ressources, aux conjoints survivants de pensionnés militaires d'invalidité, de titulaires de la carte du combattant et de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ressortissants à l'ONAC. Il n'est pas opposé à un nouveau relèvement de ce seuil en 2008 si le nombre de dossiers éligibles apparaissait encore trop faible. S'agissant des conjoints survivants de grands invalides, pensionnés à 85 % au moins qui bénéficient d'une pension de réversion au « taux normal », basée sur l'indice 500, applicable au conjoint d'un soldat, le secrétaire d'État précise que cet indice de base est variable selon le grade que détenait l'invalide. Le montant annuel actuel de la pension au « taux normal » est de 6 725 EUR. À cet indice s'ajoute une majoration forfaitaire de 15 points, instituée en 2004, pour toutes les pensions d'ayants cause. De plus, les conjoints qui ont apporté leurs soins à l'invalide, titulaire de l'allocation « tierce personne » en application de l'article L. 18 du code précité, pendant quinze ans, sans exercer une activité professionnelle hors de leur domicile pendant cette période, peuvent bénéficier de la majoration prévue par l'article L. 52-2 du même code, qui s'ajoute à leur pension de réversion. En outre, les conjoints disposant de faibles ressources peuvent bénéficier du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de porter la pension au 4/3 du « taux normal », ce qui aboutit, pour le taux de soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoutent les 15 points de majoration forfaitaire et, le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 52-2. Le conjoint survivant d'un grand invalide titulaire de la tierce personne peut donc obtenir, en cas de ressources réduites, un montant global de pension de 942, voire de 1 032 points, lorsque la pension est assortie de l'allocation L. 52-2 et du supplément exceptionnel. Enfin, l'article 117 de la loi de finances pour 2005 dispose que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est donc désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Cette amélioration était souhaitée par de nombreuses associations d'anciens combattants et met fin à un système peu clair que le Gouvernement souhaitait réformer. Cette valeur, qui a été portée à 13,45 EUR au 1er mars 2008, se verra appliquer une seconde hausse, de 0,3 %, d'ici à la fin de l'année en cours.

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