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Bernard Reynès
Question N° 25021 au Ministère du Travail


Question soumise le 10 juin 2008

M. Bernard Reynès appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les réponses apportées aux questions n° 18887 et n° 18888, concernant les heures supplémentaires dans le secteur des transports. Il demande des précisions concernant ce secteur en particulier.

Réponse émise le 16 juin 2009

Le dispositif d'exonérations des heures supplémentaires ou complémentaires institué par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) ne modifie pas le code du travail qu'il prend en compte à droit inchangé, c'est-à-dire sans modification des dispositions légales en vigueur ou des pratiques conventionnelles. Ainsi, l'avantage fiscal et social auquel donne lieu ce dispositif se déclenche dans les mêmes conditions pour tous les salariés, c'est-à-dire à partir des seuils et plafonds d'heures supplémentaires ou complémentaires fixés par le code du travail. Or, les heures effectuées dans le cadre d'un régime d'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail n'ont pas la qualification d'heures supplémentaires et ne peuvent donc se voir appliquer les exonérations prévues à ce titre. Dans la mesure où les heures dites d'équivalence correspondent à du temps de travail « normal » pour les salariés qui y sont soumis, leur exonération dans le cadre du dispositif des heures supplémentaires serait contraire à l'objectif de la loi qui est d'augmenter le temps de travail en vue d'accroître le pouvoir d'achat. En ce qui concerne la mesure d'allégement général de cotisations patronales, la loi TEPA en a effectivement modifié le mode de calcul et substitué à la référence à la rémunération horaire du salarié déterminée en fonction du nombre d'heures rémunérées effectuées au cours du mois, une référence à la rémunération mensuelle brute, plus simple à appréhender, rapportée au montant mensuel du SMIC calculé sur la base de 151,67 heures. Cette modification permet de simplifier le calcul de la réduction générale tout en l'adaptant aux modalités de mise en oeuvre du dispositif d'exonération des heures supplémentaires et complémentaires institué par la même loi. Elle présente également l'avantage de neutraliser l'impact des heures supplémentaires ou complémentaires sur le calcul de l'allégement général de cotisations patronales et d'éviter ainsi que le montant de l'aide diminue pour les salariés qui accomplissent de telles heures, comme cela était le cas précédemment. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les entreprises dont les salariés ne sont pas rémunérés sur la base de la durée légale du travail, le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 (codifié à l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale) précise que le calcul de l'allégement général tient compte de la durée de travail inscrite au contrat. Il en est ainsi notamment des salariés des entreprises de transport qui sont soumis à un horaire d'équivalence et pour lesquels le montant mensuel du SMIC servant au calcul de la réduction générale est donc établi, non pas sur la base de 151,67 heures correspondant à la durée légale de 35 heures hebdomadaires, mais en fonction de la durée considérée comme équivalente, soit 39 ou 43 heures selon le cas dans le secteur du transport routier de marchandises. Dès lors, pour ces entreprises, le taux d'exonération déterminé selon les nouvelles modalités de calcul est identique à celui qui était obtenu précédemment, voire parfois supérieur dans la mesure où la rémunération des heures supplémentaires est désormais exclue du salaire mensuel pris en compte pour le calcul de cette réduction.

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