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François Vannson
Question N° 2502 au Ministère de l'Économie


Question soumise le 7 août 2007

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dysfonctionnements observés par les consommateurs en ce qui concerne les frais bancaires. L'inquiétude des titulaires de comptes bancaires est de plus en plus grande et résulte du manque d'informations précises sur la tarification appliquée par les établissements bancaires. L'annonce faite par un grand groupe banquier de faire payer chaque remise et émission de chèques au-delà de quinze opérations par trimestre, et qui justifie ce procédé par le caractère onéreux des opérations concernées, sera suivie, à brève échéance, par d'autres groupes, comme ce fut le cas pour les retraits payants. De même, les disparités de traitement d'un compte client à un autre, selon l'âge ou la gamme de moyens de paiement dont dispose le titulaire d'un compte ou tout autre critère de rattachement, rendent encore plus opaques les conditions effectives, quoique contractuelles, de l'application des frais bancaires. Les relevés bancaires reçus par les clients ne stipulent pas, de façon systématique et régulière, les tarifs pratiqués pour les opérations les plus courantes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si, d'une part, le Gouvernement comptait négocier avec les banques afin de réduire les frais bancaires dont l'augmentation endémique devient difficile à admettre du fait de l'utilisation des nouvelles technologies pour le traitement desdites opérations et, d'autre part, si une certaine harmonisation assortie d'une plus grande simplification des conditions d'application des tarifications ne serait pas souhaitable.

Réponse émise le 18 mars 2008

La loi sur le développement de la concurrence au service des consommateurs qui vient d'être promulguée prévoit la mise en place d'un récapitulatif annuel des frais bancaires, qui sera adressé par les banques chaque année à leurs clients. Ce document donnera aux consommateurs une vision synthétique de ce que leur coûte leur banque. Cette mesure permettra d'accroître la transparence sur les frais bancaires et devrait permettre aux clients de mieux faire jouer la concurrence entre établissements de crédit, en fonction de leur propre consommation bancaire. Le 16 novembre 2007, le Gouvernement a par ailleurs publié un décret (appelé à entrer en vigueur le 16 mai 2008) qui plafonne les frais bancaires en cas d'incident de paiement. Sont ainsi plafonnés l'ensemble des frais perçus par les banques lorsqu'elles rejettent un chèque, un ordre de virement ou un prélèvement parce que les montants disponibles sur le compte débité sont insuffisants. Pour un chèque rejeté, le montant maximum des frais bancaires est de trente euros pour les chèques de moins de cinquante euros et de cinquante euros pour des chèques de plus de cinquante euros. Pour le rejet d'un virement ou d'un prélèvement, le montant maximum des frais bancaires ne peut excéder le montant de l'ordre de paiement pour les paiements de moins de vingt euros. Il est plafonné à vingt euros pour les paiements d'un montant supérieur. En cas d'incidents répétés pour une même demande de paiement, les banques devront rembourser les frais perçus au-delà du montant facturé pour le premier rejet sur simple demande du consommateur. Il faut également rappeler qu'un certain nombre de mesures existent déjà afin de favoriser la transparence des tarifs bancaires : les établissements de crédit sont tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent (art. R. 312-1 du code monétaire et financier). Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Les établissements de crédit doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, trois mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier).

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