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Kléber Mesquida
Question N° 25007 au Ministère des Transports


Question soumise le 10 juin 2008

M. Kléber Mesquida attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports en ce qui concerne la loi d'août 2007, relative au service minimum dans les transports terrestres. Le Bureau international du travail (BIT) a demandé au Gouvernement français d'amender cette loi, ayant jugé que le « service minimum » limite abusivement la liberté de négociation des syndicats. Il craint, en raison de l'absence d'accord paritaire, que la loi donne pouvoir à l'employeur de décider tout seul. Saisie par le syndicat FO, la commission chargée de l'application des normes du travail au BIT critique et demande au Gouvernement d'amender l'article 5 de la loi et de « prévoir une période raisonnable pour la négociation du service minimum ». Il demande de répondre aux observations du syndicat, qui observe que la loi sur le service minimum est préjudiciable à la convention 87 du BIT sur la liberté syndicale que la France a ratifiée en 1951. Aussi, il lui demande s'il compte se ranger aux conclusions du BIT et prendre des dispositions pour amender le texte.

Réponse émise le 23 mars 2010

Il convient d'abord de préciser que la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, ne vise pas, comme cela a été mis en oeuvre dans certains pays de la communauté européenne, à l'instauration d'un « service minimum ». Celui-ci aurait notamment conduit à la définition de plages horaires durant lesquelles le trafic ne pouvait être perturbé. Or, les mécanismes mis en oeuvre par la loi du 21 août 2007 recherchent la mise en place d'un dialogue social approfondi dans ce secteur de telle sorte que le recours à la grève soit systématiquement précédé d'une concertation préalable. Lorsque le conflit collectif est devenu inévitable, la loi vise à assurer, dans le respect absolu du droit individuel des salariés à faire grève, les conditions d'un service public garanti aux usagers des transports publics terrestres de voyageurs, notamment en termes de prévisibilité du trafic et d'information des usagers. La France n'a été invitée par la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations du Bureau international du travail (BIT) à justifier la compatibilité de la loi, notamment l'article 5, avec les dispositions de la convention de l'Organisation internationale du travail, que dans la mesure où son rapport en réponse aux observations du syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) n'a été examiné que tardivement par le BIT. Le Gouvernement français a démontré dans ce rapport que les mécanismes mis en place par la loi du 21 août 2007 ne limitent en rien la liberté de négociation des syndicats. La France a ainsi pu faire valoir auprès du BIT que, tout au contraire, la loi contribuait largement à son développement dans le secteur des transports publics terrestres de voyageurs. Ont été rappelés les nombreux espaces de négociation que la loi du 21 août 2007 accorde aux partenaires sociaux, au niveau des branches professionnelles concernées aussi bien qu'au niveau des entreprises qui en relèvent, et ce tant sur le volet de la prévention des conflits collectifs qu'au regard de la mise en oeuvre du service garanti. Le Gouvernement considère qu'il a ainsi transmis au BIT des observations de nature à le convaincre pleinement du fait que les dispositions de la loi du 21 août 2007, et notamment son article 5, ne sauraient en rien être considérées comme susceptibles d'occasionner une privation de la liberté de négociation des syndicats. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu le BIT, dans le rapport sur l'application des normes internationales du travail (rapport III-Partie A) de la commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations qui a noté la pertinence de la réponse de la France, conduisant à ne pas donner suite à la requête de la CGT-FO.

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