M. Jean-Luc Reitzer attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les modalités de calcul des cotisations sociales des porteurs de journaux. L'article 22-II, IV et V de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, en application du troisième plan pour l'emploi, prévoit que les porteurs de presse effectuant la distribution de publications quotidiennes et assimilées au sens de l'article 39 bis du code général des impôts et qui répondent aux conditions de l'article 72 de son annexe III, ont la qualité de salarié au sens du droit du travail. Un arrêté pris par le ministre en charge de la sécurité sociale fixe les bases forfaitaires applicables au calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi que des autres charges recouvrées par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, auxquelles sont assujetties les rémunérations de ces personnes. En fonction de ces éléments, les employeurs appliquent des cotisations sociales forfaitaires. Le montant de la retraite notamment est fixé selon ces critères. Seul un trimestre du salaire réel annuel est cependant pris en compte actuellement dans le calcul de ce montant. Il lui demande quelles mesures entend prendre le Gouvernement pour remédier à cette iniquité.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des cotisations sociales des porteurs de journaux. L'article L. 311-3 (18°) du code de la sécurité sociale prévoit effectivement que les vendeurs colporteurs et porteurs de presse, non immatriculés au registre du commerce ou au registre des métiers, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale. À ce titre, ils cotisent selon une assiette forfaitaire déterminée par un arrêté du 7 janvier 1991 modifié, et fixée à raison de tranches de 100 journaux vendus ou distribués, par mois civil et par personne. Ce même arrêté prévoit en outre que, par accord entre le vendeur-colporteur et son mandant ou l'éditeur, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées conformément aux règles de droit commun, c'est-à-dire sur le montant des rémunérations réelles allouées aux porteurs de presse. Dans la mesure où les vendeurs colporteurs et porteurs de presse exercent simultanément une autre activité professionnelle relevant du régime général, les cotisations acquittées au titre des deux activités s'additionnent, dans la limite du plafond de cotisations, pour la détermination et la liquidation des droits à pension de retraite du régime général. En tout état de cause, la faiblesse du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension rend éventuellement les intéressés éligibles au bénéfice du minimum contributif prévu par l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale.
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