M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur le fonctionnement des services des urgences dans les hôpitaux. Il semblerait que, lorsqu'un patient est hospitalisé via un service d'urgence, ni les résultats des contrôles effectués (analyses sanguines, radios...), ni les traitements prescrits au patient ne font l'objet d'un compte rendu au médecin traitant. Ce dernier, pour obtenir un compte rendu, devrait diriger son patient vers le même établissement pour refaire les mêmes examens, avec le coût que cela implique pour l'assurance maladie. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cet état de fait est exact et, le cas échéant, quelles mesures il envisage de proposer afin de le corriger.
L'information du patient et de son médecin traitant suite à un passage dans une structure des urgences est un élément essentiel de la continuité de prise en charge. La transmission de l'information est organisée en cas d'hospitalisation mais également en cas de passage par la structure des urgences même s'il ne donne pas lieu à hospitalisation. Le patient ou son médecin traitant a la possibilité de demander à accéder aux informations le concernant. Les dispositions législatives et réglementaires qui encadrent cette information sont les suivantes : l'article R. 6123-22 du code de la santé publique organise la modalité de l'information pour tout passage par une structure des urgences (À la demande du patient ou lorsque celui-ci est adressé par un médecin traitant, la structure des urgences informe ce dernier du passage du patient dans la structure et lui transmet les informations utiles à la continuité de la prise en charge du patient) ; si le passage par la structure des urgences est suivi d'une hospitalisation, les règles habituelles d'information du patient et de son médecin traitant s'appliquent. La loi du 4 mars 2002 a consacré, dans son chapitre premier, sous le titre « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté », le droit du patient à l'information. C'est l'aboutissement d'une évolution confirmant une demande de plus en plus forte des patients à une meilleure information. Le principe de cet accès et ses conditions sont fixés par les articles L. 1111-7 et R. 1111-1 à R. 1111-8 du code de la santé publique. L'article L. 1111-7 tel qu'il a été modifié par la loi n° 2007-131 du 31 janvier 2007 prévoit que « toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu'un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des hospitalisations psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. » Que l'hospitalisation fasse suite ou non à un passage par la structure des urgences, le patient a ainsi accès directement ou par l'intermédiaire du médecin qu'il choisit à l'ensemble des éléments concernant sa santé.
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