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Bernard Perrut
Question N° 24915 au Ministère du Travail


Question soumise le 10 juin 2008

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conditions de calcul des pensions pour les polycotisants qui ont connu différents régimes sociaux au cours de leur carrière. Notamment la globalisation des revenus des différents régimes de cotisation pour déterminer le salaire moyen pose des problèmes d'harmonisation importants pour les intéressés. Il lui demande quelles mesures peuvent être appliquées pour obtenir l'évaluation de la pension en toute équité.

Réponse émise le 13 janvier 2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les modalités de calcul des droits à la retraite des polycotisants. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la discussion de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le décret n° 2004-144 du 13 février 2004, paru au Journal officiel du 15 février 2004, modifie les conditions dans lesquelles le régime général, le régime des salariés agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants déterminent le salaire ou revenu annuel sur lequel ils calculent la pension de leurs assurés. Jusqu'alors, en effet, chacun de ces régimes déterminait cette moyenne en ignorant la carrière que l'assuré avait pu faire auprès des autres : un assuré affilié, par exemple, au régime général et au régime des salariés des artisans pouvait alors se voir éliminer moins de mauvaises années que celui affilié à un seul de ces régimes. Désormais, pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, ces régimes déterminent le salaire ou revenu annuel moyen en tenant compte de la carrière éventuellement effectuée par l'assuré au sein de chacun d'eux (art. R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale). Le nombre d'années retenu pour fixer le salaire annuel moyen dans chacun des régimes concernés s'en trouve diminué et réparti entre les régimes au prorata de la durée de la carrière accomplie au sein de chacun d'eux. Enfin, il n'est plus tenu compte, pour déterminer le salaire ou le revenu annuel moyen, des années où la faiblesse du salaire ou du revenu cotisé n'a pas permis la validation d'au moins un trimestre pour la retraite. Cette mesure peut majorer sensiblement la pension de retraite d'assurés à la carrière courte ou partagée entre plusieurs régimes et correspond, comme la précédente, à un engagement pris lors de la discussion de la loi du 21 août 2003.

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