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Muriel Marland-Militello
Question N° 24905 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 juin 2008

Mme Muriel Marland-Militello appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. Cet article instaure un droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier. En effet lorsque les huissiers de justice recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, conformément aux articles 507 du code de procédure civile et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier. Ce droit semble assez injuste pour le créancier car il l'éloigne du remboursement total des sommes dues par son débiteur. De plus, la fourchette (10 taux de base à 1 000 taux de base) paraît trop large et en définitive peu significative. Aussi elle aimerait savoir ce qu'elle entend faire pour supprimer ou à défaut mieux encadrer les dispositions contenues dans l'article 10 du décret susnommé.

Réponse émise le 30 décembre 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle n'entend pas supprimer l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. En effet, cette disposition a été prise en application de l'article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution pour prendre en compte la situation des débiteurs impécunieux, afin d'éviter qu'ils ne supportent la totalité des frais de l'exécution forcée. Elle permet au demeurant de garantir aux huissiers de justice une rémunération suffisante, gage du maintien de leur mission de service public. Cet article, qui constitue une exception au principe qui veut que les frais d'exécution sont mis à la charge du débiteur, est entouré de garanties afin de ne pas pénaliser outre mesure le créancier qui doit recourir à l'exécution forcée pour rétablir son droit. C'est ainsi que l'existence d'un plafond et l'exclusion de la perception de tout honoraire libre lui confèrent un caractère raisonnable. Toutefois, il est apparu que la situation économique du débiteur ou encore des raisons d'équité peuvent être de nature, notamment en droit de la consommation, à faire supporter l'intégralité du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 précité par le professionnel condamné. C'est la raison pour laquelle la (garde des sceaux, ministre de la justice, soutient la proposition de loi déposée par M. le sénateur Béteille, relative à l'exécution des décisions de justice et aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées, qui prévoit d'insérer un nouvel article dans le code de la consommation afin de permettre au juge, lors du prononcé d'une condamnation et pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, de mettre à la charge de celui-ci l'intégralité du droit proportionnel et de recouvrement ou d'encaissement prévu à l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.

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