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Françoise Hostalier
Question N° 24893 au Ministère de l'Enseignement


Question soumise le 10 juin 2008

Mme Françoise Hostalier attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif aux épreuves de l'examen d'audioprothésiste. En effet, le dernier alinéa de l'article 3 de ce décret prévoit que « nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission ». S'il semble que l'intention du ministère ait été de limiter à trois le nombre de candidatures à l'échelle nationale, aucune disposition ne précise clairement qu'il ne s'agit pas d'un quota par établissement. Or, cette situation n'est pas sans conséquence sur les étudiants atteints par la limite et dont l'inscription a, pourtant, été admise par les unités de formation et de recherches. Aujourd'hui, en pleine session d'examen et à la demande du ministère, ils seraient tenus de fournir une attestation certifiant ne pas être touchés par ladite limite. Aussi lui demande-t-elle de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre afin de venir en aide aux étudiants concernés.

Réponse émise le 23 septembre 2008

L'accès à la formation des audioprothésistes est subordonné au succès à un examen d'admission comportant des épreuves écrites et orales. L'article 3 du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 dispose que « nul ne peut être autorisé à prendre plus de trois inscriptions à l'examen d'admission à la formation d'audioprothésiste, sauf dérogation accordée par le président d'université ». Le nombre d'inscriptions ne peut être apprécié centre par centre mais est limité à trois fois au niveau national. L'article 3 du décret n° 2001-620 du 10 juillet 2001 relatif au programme d'enseignement, à l'organisation du stage en audioprothèse et aux épreuves de l'examen en vue du diplôme d'État d'audioprothésiste sera complété en ce sens lors d'une prochaine modification réglementaire.

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