M. Jacques Valax attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la composition des commissions d'appel d'offres des collectivités territoriales. L'article 22 du code des marchés publics prévoit pour les communes de moins de 3 500 habitants que ces commissions se composent, du maire, président, et de trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Ces collectivités territoriales doivent également procéder à la désignation de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. En pratique, on constate que certaines petites communes disposant de neuf conseillers municipaux (dont par exemple cinq de la majorité, quatre de l'opposition) doivent faire face aux refus de certains membres du conseil municipal d'être élus au sein de ces instances. Il souhaiterait donc connaître ce qu'il convient de faire dans le cas où les conseillers municipaux maintiennent leur refus de siéger dans des commissions d'appels d'offres.
Le III de l'article 22 du code des marchés publics prévoit qu'il n'y a lieu de procéder à une nouvelle élection de la CAO que « lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir [...] au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit », c'est-à-dire quand un des membres titulaires, attaché à cette liste, est définitivement empêché et qu'elle ne dispose d'aucun suppléant. Dans les autres cas, et en particulier lorsqu'un ou plusieurs suppléants sont manquants dès la constitution initiale de la CAO mais que des suppléants ont été toutefois élus, les textes en vigueur ne prévoient pas qu'il soit procédé à une nouvelle élection. Cette solution peut s'expliquer par le fait que le manque de certains suppléants (qui n'ont pas vocation à siéger en tant que tels) ne fait pas obstacle au fonctionnement de la commission quand le quorum des titulaires est atteint, et par conséquent n'est pas susceptible, sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, d'entacher d'illégalité la décision de la commission. On relèvera, enfin, que cette règle de proportionnalité constitue un droit pour l'ensemble des listes d'avoir connaissance des procédures de passation des marchés de leur collectivité ou établissement, et donc de veiller au bon usage de ses moyens financiers ; elles ne seraient donc pas fondées à y renoncer de façon délibérée et à invoquer, dans le même temps, le non-respect de ce principe dû à cette absence.
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