M. Claude Birraux appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de travail des interprètes en langue des signes française (LSF) dans le domaine judiciaire et plus particulièrement sur les articles 63 du code de procédure pénale et R. 642-1 du code pénal. Soumis à l'obligation de faire appel à toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode pour communiquer avec une personne atteinte de surdité, le secteur judiciaire fait régulièrement appel à des interprètes en français-LSF. Il convient donc de prendre des dispositions pour que seuls figurent sur les listes d'experts les interprètes professionnels diplômés. La rémunération des services des interprètes par l'administration judiciaire est très inférieure aux tarifs pratiqués et est bien loin de couvrir l'ensemble des frais inhérents à l'interprétation (salaire de l'interprète, charges sociales, frais de fonctionnement du service, temps et coût de transport...). C'est pourquoi il souhaiterait savoir ce qu'elle envisage pour, d'une part, assurer la reconnaissance de la profession d'interprète en français-LSF et, d'autre part, permettre la juste rémunération de ces professionnels diplômés et dont la compétence garantit une prestation.
Chaque cour d'appel établit la liste des experts de son ressort. Le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que, pour être inscrit sur la liste, le candidat doit justifier de l'exercice d'une profession ou d'une activité lui conférant une qualification suffisante. Il doit aussi justifier d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité. L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour apprécie également le mérite des candidatures au vu du dossier de chaque postulant, lequel contient notamment la liste des diplômes qu'il possède. La possession d'un diplôme ne constitue toutefois pas une garantie d'inscription sur la liste des experts judiciaires, puisque aucun diplôme particulier n'est actuellement requis pour les traducteurs-interprètes. Enfin, le juge reste libre de désigner un expert qui ne figurerait pas sur la liste des experts. Par ailleurs, la chancellerie a procédé à la revalorisation de la rétribution des traducteurs-interprètes, dont les interprètes en langue des signes font partie. Ainsi, le décret n° 2008-764 du 30 juillet 2008 a modifié les dispositions de l'article R. 122 du code de procédure pénale et simplifié les règles de tarification en tenant compte des normes professionnelles en vigueur et des contraintes particulières liées aux missions confiées. Cette réforme a permis une revalorisation substantielle des tarifs par une majoration de la première heure d'interprétariat et, le cas échéant, une majoration de l'heure de traduction effectuée la nuit, le samedi, le dimanche et les jours fériés. Cette revalorisation tarifaire bénéficie également aux interprètes en langue des signes effectuant des missions pour le compte de l'autorité judiciaire, qui sont assimilés à des interprètes traditionnels.
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