M. Francis Saint-Léger attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les exonérations de cotisation pour les organismes d'intérêt général et associations en zone de revitalisation rurale. La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a en effet introduit ce dispositif en faveur des départements ruraux. Un certain nombre d'organismes et d'associations en bénéficient. Pour certains, il semble qu'un flou persiste concernant certains bénéficiaires. En effet, dans de nombreux départements, les offices du tourisme bénéficient de cette législation. Pourtant, dans d'autres, les services fiscaux opposent un refus. Il désire savoir quelle est sa position à ce sujet.
L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale dans les zones de revitalisation rurale bénéficie aux organismes mentionnés au 1 de l'article 200 du code général des impôts, en application de l'article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. Aux termes des dispositions du 1 de l'article 200 du code précité, ouvrent droit à la réduction d'impôt sur le revenu les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'oeuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée, au sens de l'instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 4 H-5-06. En outre, l'organisme ne doit pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Par ailleurs, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur, telle que cette notion a été précisée par l'administration dans l'instruction du 4 octobre 1999 publiée au BOI sous la référence 5 B-17-99. Sont considérés comme associations ou fondations à caractère culturel les organismes dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection des oeuvres de l'art et de l'esprit sous leurs différentes formes, tandis que sont considérés comme concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique les organismes ayant pour objet d'assurer la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur de biens mobiliers ou immobiliers appartenant au patrimoine artistique national, régional ou local. Il en résulte que les activités normalement dévolues aux offices de tourisme et syndicats d'initiative ne revêtent aucun des caractères énumérés à l'article 200 du code précité. S'agissant des cas particuliers évoqués, il ne saurait être répondu avec certitude que si, par la communication du nom et de l'adresse des organismes concernés, l'administration était mise à même de procéder à une instruction détaillée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.