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Marc Le Fur
Question N° 2478 au Ministère de l'Intérieur


Question soumise le 7 août 2007

M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités de contrôle des comptes des communes par les chambres régionales des comptes. Les élections municipales peuvent avoir pour conséquence une alternance politique et l'accession aux responsabilités communales d'un nouvel exécutif local. Si la chambre régionale des comptes demande au précédent maire, en tant qu'ordonnateur de l'époque, de justifier telle ou telle dépense et si la nouvelle municipalité refuse d'apporter son concours, l'intéressé peut rencontrer des difficultés. Face à de telles situations, il lui demande quelles sont les solutions envisageables pour permettre un déroulement équitable de la procédure.

Réponse émise le 30 octobre 2007

En application de l'article L. 211-8 du Code des juridictions financières, les chambres régionales des comptes sont chargées d'examiner la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. L'ordonnateur dont la gestion est contrôlée est obligatoirement sollicité (art. L. 241-6 du code des juridictions financières) et a obligation de répondre à la convocation de la chambre régionale des comptes (art. L. 241-4 du CJF). S'il est toujours en fonction, l'ordonnateur, président ou maire de la collectivité en question, est en situation de fournir les documents nécessaires à la justification de sa politique. En outre, les éventuels frais d'avocats sont systématiquement pris en charge par la collectivité. Tel n'était auparavant pas le cas pour les anciens ordonnateurs, notamment à l'issue d'une d'alternance politique. En effet, l'ordonnateur, qui n'est plus alors en fonction, pouvait rencontrer des difficultés pour obtenir les documents permettant de justifier sa gestion. C'est pour répondre à de telles situations que le code des juridictions financières a été modifié par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale. Cette dernière, dans son article 64, modifie l'article L. 241-12 dudit code en disposant que « l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par la chambre régionale des comptes » et que cette personne « est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature que ce soit, relatif à la gestion de l'exercice concerné ». Désormais, l'ancien ordonnateur peut être assisté, outre de son avocat, d'un agent public toujours en fonction, tel que son ancien directeur général des services. Ce dernier peut agir en tant que mandataire, et est donc habilité à se faire communiquer par l'organisme concerné tous les documents utiles pour justifier la gestion de l'ordonnateur si celle-ci est mise en cause par la chambre régionale des comptes. En outre, la loi du 21 février 2007 dispose également que « lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné dans la limite d'un plafond fixé par décret ». Ces dispositions permettent donc de rétablir une certaine équité entre ordonnateur en fonction et ancien ordonnateur, garantissant ainsi le bon déroulement de la procédure devant la chambre régionale des comptes.

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