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Maxime Gremetz
Question N° 24760 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 juin 2008

M. Maxime Gremetz attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les discriminations à l'école nationale de la magistrature. Il y a près de deux ans, le syndicat de la magistrature saisissait la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, d'une première grave anomalie dans la politique de recrutement des chargés de formation de l'ENM. L'absence de décision de la Halde à ce jour permet au garde des sceaux d'écarter régulièrement sans vergogne les candidats membres du syndicat de la magistrature. À telle enseigne que, même le Parlement, s'est ému de la situation. Le 15 janvier 2008, elle a été interrogée par écrit sur les causes de ces refus de nominations répétés, malgré les avis favorables de la commission de recrutement de l'ENM, voire malgré l'absence de candidats concurrents. Elle a noyé sa réponse dans un verbiage procédural insipide, ne s'indignant d'ailleurs même pas des soupçons de discriminations syndicales qui pèsent sur son ministère. Il ne peut croire que le partenariat entre le ministère de la justice et la Halde pour la création de "pôles anti-discriminations" soit à l'origine de cette lenteur préoccupante. Malgré le dépassement manifeste d'un délai raisonnable pour statuer, il l'informe qu'il saisit à nouveau la Halde pour quelle exerce sa mission avec impartialité. Il lui demande pourquoi de telles discriminations à l'égard de certains candidats.

Réponse émise le 10 mars 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les décisions de nomination aux fonctions de chargé de formation, désormais dénommés coordonnateurs de formation, en détachement à l'École nationale de la magistrature sont prises en dehors de toute discrimination syndicale. Il convient de rappeler que les dispositions des articles 10 et 12 du décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l'École nationale de la magistrature, modifié en dernier lieu par le décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008, prévoient que la nomination aux emplois de coordonnateur de formation ou de coordonnateur régional de formation est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du directeur de l'école. Cet arrêté est rendu après que les candidats ont été entendus par une commission composée, avant l'entrée en vigueur du décret du 31 décembre 2008 précité, de membres du personnel de direction de l'école, d'un membre de la commission pédagogique, du représentant des chargés de formation au conseil d'administration et de deux autres membres du conseil d'administration désigné par lui. Il s'agit de son président et de son vice-président, à savoir le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près ladite cour. Le décret du 31 décembre 2008 n'a pas profondément modifié la composition de cette commission mais l'a adaptée aux nouvelles appellations et emplois. En outre, le membre de la commission pédagogique, à laquelle s'est substitué un conseil pédagogique interne à l'école, a été remplacé par une personne qualifiée n'ayant pas la qualité de magistrat ni d'auditeur de justice, désignée par le directeur de l'école. La commission adresse un avis motivé sur le mérite de chaque candidature (art. 12 du décret du 21 décembre 1999 précité) au directeur de l'ENM, lequel transmet à la chancellerie son avis sur la candidature à retenir. Le choix du candidat ressortit cependant à la seule autorité de la garde des sceaux qui n'est pas lié par cet avis. Or, si l'avis du directeur de l'école est évidemment un critère d'appréciation important, auquel le plus grand intérêt est toujours attaché, la commission de recrutement et le directeur précité ne sont pas tenus de prendre en compte les autres critères pouvant légalement participer au choix du magistrat retenu. La garde des sceaux exerce pleinement l'autorité de nomination qui lui est reconnue par le décret du 21 décembre 1999, non pas arbitrairement mais en se fondant sur des critères précis, à savoir en premier lieu la compétence des candidats et, lorsque plusieurs candidats présentent les qualités requises, les contraintes de gestion qui président à l'ensemble des mouvements de magistrats. De ce fait, ces critères peuvent être divergents du mérite sur lequel se fonde exclusivement l'avis de la commission et du directeur de l'école. Il se peut donc qu'aucune candidature ne soit considérée comme suffisamment adaptée aux fonctions ; dans ce cas la garde des sceaux ne procède à aucune nomination. Il est possible aussi que la candidature ayant retenu la préférence de la commission ou du directeur paraisse peu opportune pour des raisons diverses. La garde des sceaux se doit notamment de préserver le bon fonctionnement du service public de la justice et, à ce titre, s'attache à favoriser la mobilité fonctionnelle et géographique des magistrats, quel que soit leur ressort d'affectation. Cette volonté de promouvoir la mobilité résulte des nécessités d'une gestion moderne et dynamique mais, au-delà, elle renvoie à la volonté du législateur et à la jurisprudence du Conseil supérieur de la magistrature, organe constitutionnel. Ainsi, diverses dispositions actuellement en vigueur de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature limitent la durée d'exercice de certaines fonctions au sein d'une même juridiction. Par ailleurs, nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de cinq ans, à l'exception de la Cour de cassation (art. 2). Quant au conseil supérieur de la magistrature, il se montre particulièrement vigilant sur le respect de cette nécessité de mobilité. Ces éléments démontrent qu'en dépit des présomptions de discrimination émises par la HALDE dans ses délibérations rendues le 15 septembre 2008, rien ne vient établir de si graves accusations. La garde des sceaux a toujours le souci d'être le plus équitable possible dans l'appréciation des candidatures aux différents emplois pouvant être occupés par les magistrats, et notamment à celui de coordonnateur de formation et procède aux nominations les plus adaptées et les plus pertinentes, en dehors de toute considération d'appartenance syndicale.

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