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Jean-Yves Le Déaut
Question N° 24736 au Ministère de la Justice


Question soumise le 10 juin 2008

M. Jean-Yves Le Déaut attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'état civil d'un enfant étranger trouvé et adopté. Une famille de son département a adopté un enfant né au Népal et trouvé dans un buisson. Les pièces népalaises du dossier d'adoption ne mentionnent pas de lieu de naissance mais juste le lieu où cet enfant a été trouvé. Dans l'état civil français de l'enfant, suite à l'adoption plénière, aucune mention de lieu de naissance n'est indiquée. Cette famille a sollicité l'arbitrage de la justice, qui a débouté leur demande. Sur la carte d'identité de l'enfant ne figure donc aucun lieu de naissance. Être né quelque part fait partie intégrante de la construction de l'être humain et de son identité. Nonobstant ces éléments importants, sans lieu de naissance, il n'est pas possible d'obtenir de papiers d'identité. À titre d'exemple, cette famille a voulu se rendre à l'étranger, mais la préfecture n'a pas voulu délivrer de passeport à Adel car sur sa fiche d'état civil, il n'y avait pas de mention de la ville de naissance. Il lui demande donc quelle est la législation qui prévaut en la matière. Et le cas échéant, que la loi française puisse prévoir que, dans le cas d'un enfant trouvé, son lieu de naissance soit celui, à défaut, de l'endroit où il a été trouvé.

Réponse émise le 5 mai 2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 57 du code civil que l'acte de naissance d'une personne, ou le jugement qui lui tient lieu d'acte d'état civil doit énoncer son lieu réel de naissance. La Cour de cassation estime en conséquence que, sauf le cas des enfants trouvés prévu par l'article 58 du code civil, le jugement d'adoption plénière, qui tient lieu d'acte de naissance, doit impérativement déterminer le lieu réel de la naissance de l'enfant en se fondant sur tous moyens de preuve et, le cas échéant, sur des présomptions (1re chambre civile, 20 novembre 1990, n° 89-13.726). À titre exceptionnel, lorsque l'enfant a été trouvé, l'article 58 précité permet de désigner la commune où celui-ci a été découvert comme lieu de naissance. Ce dispositif, dont il a d'ailleurs été fait application dans le cas évoqué par l'honorable parlementaire, répond aux préoccupations exprimées par celui-ci.

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