M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la médiation dans les litiges entre les Français et les administrations des pays étrangers. La loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République n'a pas prévu d'étendre le champ de compétence de cette autorité indépendante aux questions liées à l'international. En cas de litige avec une administration étrangère, cette situation prive d'un médiateur français nombre de nos concitoyens revenus vivre en France après avoir vécu, travaillé à l'étranger ou simplement y avoir séjourné à l'occasion d'un voyage touristique. Le médiateur français ne peut même pas, semble-t-il, dialoguer avec ses homologues étrangers dans les pays où ils existent. Les dossiers de sécurité sociale, notamment les suites d'accidents du travail ou de la circulation peuvent pourtant avoir des prolongements longtemps après les faits et donc nécessiter des échanges entre les administrations françaises et leurs homologues des pays concernés. Or, y compris avec nos voisins européens, le Médiateur français ne peut intervenir dans un dossier dont les suites sont traitées en France mais dont l'origine se trouve dans un pays étranger, y compris un de nos voisins européens. Il lui demande si le Gouvernement envisage de prendre des mesures pour améliorer cette situation au profit de nos concitoyens impliqués dans des litiges avec les administrations de pays étrangers.
Le ministère des affaires étrangères et européennes précise que les ambassades et postes consulaires sont régulièrement amenés à saisir les administrations étrangères de difficultés rencontrées dans le pays par des ressortissants français, résidents ou de passage. Leur rôle ne peut cependant que se limiter à une intervention, voire des rappels auprès des administrations concernées. Pas plus que le Médiateur de la République française, ils ne disposent en effet d'aucun pouvoir de coercition. Le médiateur français n'est pas compétent pour des litiges concernant des administrations étrangères. Pour ce type de réclamations, c'est souvent le Médiateur de l'État concerné qui est compétent ; il existe des Médiateurs dans tous les pays européens, et dans cent vingt États dans le monde. Le médiateur français dialogue très régulièrement avec eux et il existe ainsi plusieurs réseaux de dialogue et de coopération, parmi lesquels : le Réseau européen, animé par le médiateur européen, qui regroupe tous les médiateurs nationaux et régionaux des États de l'Union européenne, et se réunit fréquemment. Les questions relatives au droit européen et à la mobilité européenne, qui concernent parfois plusieurs médiateurs, font l'objet de nombreuses discussions. Le réseau des médiateurs de la grande région, pour les litiges transfrontaliers entre la Belgique, la Sarre, la Rhénanie, la France (Lorraine) le Luxembourg. Ce réseau a adopté, en 2003, une déclaration commune sur la coopération en cas de réclamations émanant de citoyens de la grande région. L'Association des médiateurs de la francophonie, Le Réseau des médiateurs de la Méditerranée, l'Institut international de l'ombudsman et de nombreuses actions de coopération bilatérale (sessions de formation pour les collaborateurs, etc.). Les liens ainsi créés et la définition de standards communs dans le traitement des réclamations permettent une meilleure coopération, notamment en cas de réclamations concernant plusieurs États, ou plusieurs médiateurs, ou lorsqu'il est nécessaire de transmettre une réclamation à un autre médiateur ou de demander une) information, ce qui arrive régulièrement pour le médiateur français. Cette coopération peut sûrement être améliorée dans le règlement de litiges complexes, mais le citoyen n'est pas sans recours en cas de litige avec une administration étrangère, en particulier dans l'espace européen où la plupart des institutions de médiation appliquent les mêmes exigences dans le traitement des réclamations que le médiateur français.
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