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Nicolas Dupont-Aignan
Question N° 24673 au Ministère de l'Éducation


Question soumise le 10 juin 2008

M. Nicolas Dupont-Aignan appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'intérêt de publier un texte réglementaire ou une circulaire pour rappeler aux enseignants, aux parents d'élèves, et plus généralement à tous les intervenants de la communauté éducative, le caractère opposable de la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004, encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. En effet, la circulaire du 18 mai 2004 vise à préciser les conditions d'application de la loi précitée, mais ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Or, à la suite d'une décision prise par la HALDE en mai 2007, ayant donné raison à des parents accompagnateurs d'une sortie scolaire, qui souhaitaient arborer un voile islamique, il apparaît indispensable de rappeler que la loi sur la laïcité et la neutralité dans le cadre scolaire ne s'applique pas seulement aux seuls élèves, mais à tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, interviennent auprès d'eux dans un cadre scolaire. La circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires, étant antérieure à la loi du 15 mars 2004, il apparaît logique qu'un nouveau texte, de même portée, soit pris pour gérer ce même contexte depuis l'entrée en application de cette nouvelle loi. Par ailleurs, il n'est pas légitime de faire reposer sur les seuls chefs d'établissement la responsabilité d'apprécier les situations où la loi du 15 mars 2004 est enfreinte. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir mettre à l'étude la rédaction d'un texte réglementaire ou d'une nouvelle circulaire pour assurer l'application des dispositions législatives relatives à l'interdiction des signes religieux à l'école.

Réponse émise le 2 septembre 2008

En application du principe de laïcité, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004, interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Il vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004, permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Ainsi, la loi ne s'étend pas aux parents d'élèves ou à d'autres personnes intervenant bénévolement dans le cadre du service public de l'enseignement. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue. La notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle », c'est-à-dire que sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public. La qualité de collaborateur bénévole ne peut emporter reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public, et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, M. X, n° 00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, les dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages d'élèves, précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient au directeur ou au chef d'établissement, sur proposition de l'enseignant, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par l'enseignant. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service.

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