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Yannick Favennec
Question N° 24648 au Ministère du Budget


Question soumise le 10 juin 2008

M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 75 A du code général des impôts qui permet aux exploitants agricoles soumis au régime réel d'imposition de prendre en compte les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne sur leur exploitation, pour la détermination du bénéfice agricole. Les agriculteurs en EARL ne peuvent pas, quant à eux, bénéficier de cette possibilité. Il lui demande, par conséquent, s'il envisage d'élargir la possibilité de prendre en compte les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne aux agriculteurs en société afin de favoriser le développement des énergies renouvelables dont l'utilité n'est plus à démontrer pour notre environnement.

Réponse émise le 2 septembre 2008

Au regard de l'impôt sur le revenu, l'article 24 de la loi de finances pour 2008 introduit un article 75 A nouveau, dans le code général des impôts (CGI), qui permet le rattachement aux bénéfices agricoles, sous certaines conditions, des revenus issus des activités de production d'électricité photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant soumis à un régime réel d'imposition lorsque, notamment, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des autres activités accessoires à celles issues de l'exploitation agricole, n'excédent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Cette mesure constitue avant tout une mesure de simplification des obligations déclaratives des exploitants agricoles qui, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, diversifient leurs activités. Pour les exploitants agricoles qui développent une activité de production d'électricité d'origine éolienne dans le cadre de sociétés civiles agricoles, les sociétés civiles concernées conservent leur régime d'imposition, et ne sont donc pas soumises à l'impôt sur les sociétés en application du 2 de l'article 206 du CGI, lorsque les activités de production d'énergie conservent un caractère accessoire à l'activité agricole sous les conditions prévues à l'article 75 du CGI. En outre, à titre exceptionnel, il a paru possible d'admettre que ces sociétés civiles bénéficient du dispositif prévu à l'article 75 A du CGI pour l'impôt sur le revenu dû au titre de la seule année 2007. Enfin, pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2008, l'article 32 de la loi de modernisation de l'économie étend le bénéfice des dispositions prévues à l'article 75 A précité aux sociétés civiles.

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