M. Marc Goua sollicite l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude des entreprises du secteur laitier regroupées au sein d'Atla (association de la transformation laitière française), à propos de suites qui pourraient être données au rapport du groupe Hagelsteen sur la négociabilité sans contrepartie des tarifs et des conditions générales de vente. Ce secteur laitier comporte 700 entreprises de transformation de toutes tailles, réparties sur l'ensemble du territoire. Elles sont étroitement liées à la production laitière, donc au développement de nos territoires. Elles emploient plus de 60 000 personnes. Les produits fabriqués sont vendus en France à seulement 6 grands distributeurs. Le rapport de force est de ce fait extrêmement déséquilibré. Ces entreprises avaient activement collaboré à la rédaction de la loi Chatel du 3 janvier 2008 et de la loi Dutreil qui offre un vaste champ à la négociation entre fournisseur et distributeurs, mais sur la base de contreparties mesurables. Malgré cette réalité qui donne les moyens aux distributeurs de réaliser une vraie baisse des prix en France, certains d'entre eux revendiquent la possibilité de négocier unilatéralement les conditions générales de ventes, et en particulier les tarifs de base qu'ils leurs proposent, sans avoir à justifier de contreparties. Cette proposition ne peut être retenue, car elle réduirait toute négociation commerciale à « la loi du plus fort ». De plus, leur industrie, confrontée à la hausse durable des matières premières et aux conséquences d'un éventuel accord à l'OMC ne peut accepter d'être davantage encore affaiblie dans son rapport avec la distribution. Il souhaite savoir quelles mesures il compte prendre dans ce sens.
Les travaux préalables à la réforme des relations commerciales mise en oeuvre par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relative à la modernisation de l'économie ont fait naître des inquiétudes sur les conséquences de la nouvelle négociabilité des tarifs figurant dans les conditions générales de vente du vendeur, si aucune justification des contreparties offertes par l'acheteur n'était exigée. Ceci n'a pas échappé au législateur et la loi instaure donc un nouvel équilibre de la relation commerciale en précisant qu'une convention écrite conclue entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services doit indiquer « les obligations auxquelles se sont engagées les parties en vue de fixer le prix à l'issue de la négociation commerciale ». Cette convention fixe notamment les conditions dans lesquelles le distributeur ou le prestataire de services s'oblige à rendre au fournisseur, à l'occasion de la revente aux professionnels, tout service propre à favoriser leur commercialisation ne relevant pas des obligations d'achat et de vente. De plus, cette convention retraçant les droits et les obligations de chaque cocontractant ne doit pas, sous le contrôle du juge et sous peine de sanctions alourdies, créer un « déséquilibre significatif » dans la relation commerciale, alors appréciée dans sa globalité. Enfin, un contrepoids substantiel à la souplesse de la négociation des tarifs du fournisseur apparaît dans le pouvoir donné à l'Autorité de la concurrence, du contrôle des concentrations de la distribution, afin de s'assurer d'une réelle concurrence entre distributeurs. Les entreprises du secteur de l'industrie laitière devraient ainsi disposer de nouveaux repères leur permettant de lutter contre un transfert de marge injustifié au profit de leurs partenaires commerciaux.
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